Soixante interrogations sur les menstrues (par Sheikh Ibn Otheymin)
Au nom d’Allah le Clément, le Miséricordieux
Louange à Allah, que la prière et le salut soient sur Son Prophète Mohamed, sur sa famille et sur tous ceux qui le suivent jusqu’au jour de la Résurrection.
Chère sœur musulmane
En raison de la multitude des questions qui parviennent aux savants sur les dispositions légales relatives aux pratiques religieuses de la femme en période de menstrues, il nous est apparu utile de regrouper les questions qui se répètent en permanence.
Cette présentation est sous-tendue par un souci de clarté et de simplification afin que ce guide soit aisé et à la portée du lecteur, car la compréhension de la jurisprudence est capitale pour une pratique cultuelle intelligente et correcte.
Que paix et prière soient sur le Prophète Mohamed et sur les siens. (L’éditeur)
Dispositions juridiques de la prière et du jeûne en période de menstrues
Question 1 : Si la femme est purifiée de ses menstrues, juste après l'aube (fajr), doit-elle jeûner ce jour là ? Est-ce que ce jour là lui sera accordé ou doit-elle le rattraper ?Dans le cas où la femme constaterait la cessation des menstrues après l’aube, les savants émettent deux avis en ce qui concerne le jeûne de ce jour là :
Premier avis : Elle est tenue de s’abstenir de boire et de manger tout le reste de cette journée sans que celle-ci lui soit accordée comme un jour de jeûne ; elle devra par conséquent la rattraper en jeûnant un autre jour. Il s’agit là de l’avis le plus répandu de l’école de l’imam Ahmad ibn Hanbal (qu’Allah lui fasse miséricorde).
Deuxième avis : Elle n’est pas tenue de jeûner le restant de cette journée. En effet, c’est un jour au cours duquel le jeûne n’est pas valide pour elle car au début de cette journée, elle est indisposée (menstrues), et par conséquent ne fait pas partie des gens concernés par l’obligation du jeûne. Le jeûne n’étant pas valide, l’abstinence de manger ou de boire n’a alors aucune valeur, ni utilité. Ce court laps de temps compris entre l’aube et le moment où elle constate sa pureté n’est pas un temps au cours duquel elle est concernée par le devoir du jeûne. Au contraire, il lui est interdit de jeûner en ce début de journée, car le jeûne est, rappelons le, la renonciation dans un but d’adoration à tout ce qui est susceptible de rompre le jeûne (boire, manger, avoir des relations sexuelles etc.) de l’apparition de l’aube jusqu’au coucher du soleil. Ce deuxième avis comme tu le constates, est plus plausible que le premier qui stipule l’obligation de jeûner. Mais dans tous les cas, tous les avis s’accordent sur la nécessite de reprendre ce jour là.
Si la femme indisposée, durant le mois de Ramadan, devient pure juste avant l’apparition de l’aube, ne serait-ce que d’une minute tout en étant sûre de sa pureté, elle est obligée de jeûner ce jour-là, et il lui sera compté comme un jeûne valide, sans qu’elle soit obligée de le reprendre. Elle a en effet jeûné tout en étant pure et ce, même si elle n’a accompli ses ablutions rituelles qu’après l’apparition de l’aube. Il n’y a là aucune crainte. C’est comparable au cas d’un homme qui se réveille en étant impur suite à une relation sexuelle (licite) ou à une pollution nocturne, prend son repas du Sohour, et jeûne mais ne se lave rituellement que bien après l’apparition de l’aube. Son jeûne est considéré comme valide et recevable.
Je saisis l’occasion pour souligner un point fréquent chez les femmes lorsque les menstrues apparaissent chez ces dernières après qu’elles aient jeûne cette journée. Beaucoup d’entre elles pensent que si les menstrues apparaissent après la rupture du jeûne et avant la prière du Icha, cela annule le jeûne de la journée. Ceci est totalement faux et ne repose sur aucun fondement. Au contraire le jeûne est complet et valide même si les menstrues surviennent une minute seulement après le coucher du soleil.
Oui… dès que, la femme qui vient d’accoucher, constate la cessation de ses lochies, c’est-à-dire la fin des écoulements de sang, elle doit jeûner si c’est au cours du mois de Ramadan ; de même, elle doit prier et il est permis à son époux d’avoir des rapports sexuels avec elle, car elle est pure et dépourvue de tout ce qui empêche l’accomplissement du jeûne, de la prière ou des rapports sexuels.
Si une femme a des menstrues régulières de six ou sept jours, et que celles-ci se poursuivent au delà de cette période pour durer huit, neuf, dix ou onze jours, elle ne doit pas prier et doit attendre la cessation de ses menstrues. Car le Prophète n’a jamais déterminé de limite à la durée des menstrues, et Allah a dit :
? Et ils t’interrogent sur les menstrues. Dis : « c’est une source de mal… â
Ainsi, tant que l’écoulement du sang persiste, la femme est considérée comme indisposée et ce jusqu’à ce qu’elle constate la cessation de ses menstrues, se purifie et accomplisse la prière. Si en revanche le mois suivant, la durée des menstrues est plus courte, elle se purifie dès qu’elle constate la fin des écoulements même si elle a lieu plus tôt. En d’autres termes, la femme ne doit pas accomplir de prières tant qu’elle a ses menstrues, quelle qu’en soit la durée par rapport aux précédentes. Et elle reprend ses prières dès la cessation de ses menstrues.
La femme qui vient d’accoucher n’a pas de durée minimale à attendre pour recouvrer sa pureté. Tant qu’elle a des écoulements de sang elle n’accomplit pas de prières, ni de jeûne, ni n’a de rapports sexuels avec son époux. En revanche si elle constate la cessation des écoulements, même si cela apparaît bien avant les quarante jours habituels, elle reprend ses prières, son jeûne et peut avoir des rapports avec son mari, même si les lochies n’ont duré que dix ou cinq jours. L’important est que les lochies sont un phénomène concret et les règles à suivre sont liées à leur présence ou leur absence. Par conséquent tant que celles-ci sont présentes, leurs règles doivent être observées et dès que la femme s’en est purifiée, elle n’a plus à observer ces règles. Cependant si les lochies se prolongent au delà de soixante jours, la femme est alors atteinte de métrorragie, c’est-à-dire d’hémorragies persistantes. Dans ce cas elle observe les préceptes liés aux menstrues pendant la période équivalente à la durée habituelle de son cycle menstruel normal, puis elle se lave et fait ses prières.
Oui son jeûne est valide. Quant à ces gouttes, ce ne sont pas des menstrues parce qu’elles proviennent des veines. L’Imam Ali Ibn Abî Taleb t a dit : « Ces petites taches semblables aux saignements de nez ne sont pas des menstrues.
Oui le jeûne de la femme dont les menstrues ont cessé avant l’aube est valide, même si elle ne s’est lavée qu’après l’aube. C’est aussi le cas pour la femme qui a les lochies car dès lors, elle fait partie des gens qui doivent jeûner. Elle est semblable à celui qui se réveille après l’aube en état d’impureté majeure ( janâba ) ; son jeûne reste valide conformément à la parole d’Allah :
…Cohabitez donc avec elles maintenant, et mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc (la clarté) de l’aube du fil noir (l’obscurité de la nuit) . â
Si Allah, qu’Il soit exalté, a autorisé les rapports sexuels jusqu’à l’aube cela implique que la toilette rituelle ne peut avoir lieu qu’après l’aube. Ceci est par ailleurs corroboré par le Hadith de Aïcha -qu’Allah soit satisfait d’elle- qui dit :
« Le Prophète r se levait le matin en étant impur suite à un rapport avec l’une de ses épouses et il observait le jeûne ».
Cela signifie qu’il ne se lavait de cette impureté qu’après l’aube.
Si une femme pure sent le déclenchement de la menstruation ou éprouve les douleurs caractéristiques des menstrues et que l’écoulement du sang ne se produise qu’après le coucher du soleil, son jeûne est valide et elle n’est pas tenue de le rattraper s’il s’agit d’un jeûne obligatoire. S’il s’agit d’un jeûne surérogatoire sa récompense ne sera pas pour autant annulée.
Oui son jeûne est valide car la règle générale est l’absence des menstrues jusqu’à leur apparition et leur identification de manière sûre.
La réponse à une question semblable vient d’être donnée. Néanmoins, il reste que si la femme constate la présence de ces traces de sang durant la période habituelle de son cycle menstruel normal, et qu’elle considère cela comme faisant partie des menstrues qu’elle connaît, dans ce cas, il s’agit des menstrues.
Oui elles peuvent manger et boire durant la journée du mois du Ramadan. Cependant il vaut mieux qu’elles observent une certaine discrétion notamment si elles se trouvent en présence d’enfants dans la maison, car cela pourrait susciter chez ces derniers des interrogations problématiques.
L’avis le plus plausible sur ce sujet est qu’elle n’est tenue de faire que la prière de Asr, parce qu’il n’existe aucun argument stipulant l’obligation de faire la prière de Dzhor et le principe de base est qu’on est déchargé de toute obligation jusqu’à preuve de contraire. Le Prophète a dit :
« Celui qui rattrape une Rak’a de la prière de Asr avant le coucher du soleil, aura rattrapé la prière de Asr ».
On peut remarquer que le Prophète n’a pas mentionné que cette personne aura rattrapé la prière de Dzhor également. En effet, si la prière de Dzhor était obligatoire dans ce cas, le Prophète
l’aurait souligné.
Et aussi parce que si une femme a ses menstrues après l’arrivée de l’heure de la prière de Dzhor, elle ne sera obligée de rattraper que la prière de Dzhor lorsqu’elle se trouvera purifiée de ses menstrues. Elle ne rattrapera pas pour autant la prière de l’Asr bien que la prière du Dzhor se groupe avec celle de l’Asr. Ce cas-là est similaire à celui évoqué dans la question. En conséquence, l’avis le plus plausible est que cette femme ne doit accomplir que la prière de Asr comme l’ont prouvé les textes prophétiques et l’analogie (présentée ci-dessus). Il en sera de même d’ailleurs pour la femme qui se purifie avant l’expiration du temps de prière de Icha : elle n’aura à effectuer que la prière de Icha et ne sera pas tenue d’accomplir celle de Maghrib.
Si l’embryon n’est pas encore formé, le sang écoulé n’est pas un sang d’accouchement. Elle doit donc continuer à jeûner et prier et son jeûne reste valide. En revanche si l’embryon est nettement formé, le sang écoulé fait partie des lochies, elle ne doit pas jeûner ni accomplir de prière pendant toute la période de l’écoulement. La règle générale sur cette question c’est de voir le résultat de l’avortement : s’il s’agit d’un embryon formé, le sang écoulé fait partie des lochies, et du coup il est interdit à cette femme tout ce qui est interdit à la femme qui vient d’accoucher. Mais s’il s’agit d’un embryon non formé, le sang écoulé ne fait pas partie des lochies et n’entraîne donc aucune interdiction.
L’écoulement du sang des menstrues d’une femme en état de jeûne annule son jeûne, comme le confirme le Hadith du Prophète :
« N’est-ce pas que la femme qui a ses menstrues n’accomplit pas de prières ni de jeûne ».
C’est pour cette raison que la menstruation est considérée comme un facteur annulant le jeûne, il en est de même des lochies ; l’écoulement du sang des menstrues ou des lochies gâte le jeûne. Si l’écoulement du sang de la femme enceinte durant la journée du mois de Ramadan est le produit d’une menstruation, il est pareil à la menstruation de la femme non enceinte et en tant que tel, il affecte le jeûne et l’annule. S’il n’est pas le résultat d’une menstruation, il n’a sur aucun effet son jeûne. La menstruation qui peut se produire chez une femme enceinte est un écoulement de sang régulier qui ne s’est pas arrêté depuis qu’elle a conçu et qui survient à sa période habituelle des menstrues. D’après l’avis le plus plausible, il s’agit-là des menstrues et la femme doit observer les règles juridiques des menstrues. En revanche, si l’écoulement du sang s’interrompt et qu’ensuite, elle recommence à voir un sang qui n’est pas l’écoulement habituel, cela n’affecte nullement son jeûne parce qu’il ne s’agit pas des menstrues.
Visiblement cette apparente pureté constatée en pleine période de menstruation fait partie du cycle menstruel normal et ne saurait être considérée comme un signe de pureté définitive. Par conséquent elle s’abstiendra de faire tout ce dont la femme qui à ses menstrues est astreinte de s’abstenir.
Certains savants affirment que si une femme constate un jour du sang et un autre jour pas de sang de manière alternative, il faut considérer le sang comme étant issu des menstrues et les jours sans sang comme une pureté, et ce jusqu’à ce qu’elle atteigne 15 jours. Au delà de cette limite, c’est-à-dire des 15 jours, la femme sera considérée comme atteinte de métrorragie (hémorragies persistantes chez les femmes). Tel est l’avis qui est répandu chez les Hanbalites.
Si elle n’a pas l’habitude de voir ce liquide blanc comme c’est le cas avec certaines femmes, elle jeûne. Mais si elle est habituée à constater l’écoulement de ce liquide blanc, elle ne doit pas commencer à jeûner avant de le voir.
Il n’y a aucun péché à ce qu’une femme qui a ses menstrues ou qui vient d’accoucher lise ou récite du Coran en cas de nécessité, comme c’est le cas d’une étudiante ou d’une enseignante par exemple, qui doit réciter son chapitre quotidien du Coran. Quant à la récitation et la lecture du Coran avec l’intention d’acquérir la récompense de la psalmodie, il vaut mieux qu’elle l’évite car beaucoup de savants, voire la grande majorité d’entre eux, pensent qu’il n’est pas licite que la femme qui a ses menstrues lise le Coran.
Elle n’est pas obligée de les changer, car les menstrues ne souillent pas le corps de la femme, mais uniquement les parties qui ont été en contact avec le sang. C’est pourquoi le Prophète a ordonné aux femmes, lorsque leurs habits sont tâchés par le sang des menstrues de laver ce sang et de prier avec ces habits.
Si cette femme est vraiment malade comme elle l’affirme, et n’est pas en mesure de rattraper ses jours, elle est excusable. Elle les rattrapera quand son état de santé le lui permettra, même si le Ramadan suivant arrive. En revanche si elle n’a pas de motif valable et qu’elle ne fait que cacher sa négligence sous de faux prétextes, il ne lui est pas licite de retarder la compensation ou la reprise des jours manqués du mois du Ramadan jusqu’au Ramadan suivant. Aïcha -qu’Allah soit satisfait d’elle-, a dit : « Il m’arrivait d’avoir des jours de Ramadan à rattraper et je ne pouvais le faire qu’au cours du mois de Chaâbane ». Par conséquent cette femme doit se juger elle-même, si elle n’a pas vraiment de raison valable, elle est en train de commettre un péché et doit se repentir à Allah et s’empresser de s’acquitter de sa dette de jeûne. Mais si elle a une excuse, il n’y a pas de reproche à lui faire, même si elle retarde la compensation de son jeûne d’une ou deux années.
Elles doivent se repentir à Allah pour une telle négligence, car il n’est pas licite à celui qui a une dette de jeûne du Ramadan de la retarder jusqu’au Ramadan suivant sans raison valable. Ceci est confirmé par ce dire de Aïcha -qu’Allah soit satisfait d’elle- : « Il m’arrivait d’avoir des dettes de jeûne du Ramadan, et je ne pouvais les acquitter qu’au mois de Chaâbane » . Ceci prouve qu’on ne peut retarder le rattrapage du jeûne manqué au delà du mois de Ramadan suivant. Cette femme est donc obligée de se repentir et de reprendre les jours de jeûne manqués après le deuxième Ramadan
Il y a une divergence entre les savants à ce sujet :
Certains affirment qu’elle ne doit pas reprendre cette prière car elle n’a commis aucun péché ni négligence, dans la mesure où elle a le droit de retarder la prière jusqu’à la limite de son temps légal. D’autres savants préconisent le rattrapage de cette prière et ce en vertu du Hadith du Prophète qui dit :
« Celui qui retrouve une Rak’a de la prière aura retrouvé la prière ».
Il convient donc par mesure de précaution, que cette femme rattrape cette prière unique qui ne requiert aucun effort, ni gêne.
Si la femme enceinte voit du sang accompagné de douleurs et de contractions, il s’agit alors de lochies. Elle doit à cet instant suspendre son jeûne et ses prières. Si le sang n’est pas accompagné de douleurs, il ne s’agit que d’un saignement anormal qui ne doit pas être considéré et n’empêche pas l’accomplissement du jeûne et des prières.
Je mets en garde contre cela… car ces médicaments ne sont pas dépourvus d’effets secondaires très néfastes d’après ce qui m’a été certifié par des médecins. Il faudrait dire à la femme que les menstrues sont une chose naturelle qu’Allah a destinée à toutes les filles d’Adam et qu’elle doit accepter ce qu’Allah U lui a destiné. Qu’elle jeûne tant qu’elle n’a pas d’empêchement ; quand celui-ci survient, il faut qu’elle arrête son jeûne, marquant ainsi une soumission et une satisfaction par rapport aux décrets divins.
Les problèmes féminins relatifs aux menstrues et aux relations intimes sont innombrables. Parmi leurs causes, il y a la prise des comprimés pour empêcher les grossesses et les règles. Les gens ne connaissaient pas ce genre de difficultés. Il est vrai, des difficultés ont toujours existé depuis l’envoi du Messager, voire depuis que les femmes existent. Mais leur multiplication actuelle qui plonge l’homme dans la perplexité face à la résolution de ces problèmes est vraiment regrettable.
Toutefois, la règle générale est que lorsque la femme devient pure et s’assure de sa purification, -j’entends par là l’observation du liquide blanc que les femmes connaissent bien-ce qui survient après cette purification et qui peut prendre la forme d’un liquide de couleur terne ou jaune, des taches ou une certaine moiteur ne fait plus partie des règles. Par conséquent, cela n’empêche pas l’accomplissement des prières, du jeûne, ou des rapports sexuels avec l’époux parce qu’il ne s’agit pas des règles. D’ailleurs, Oummou Atiyya a dit : « Nous ne considérions pas l’écoulement jaune ou trouble comme faisant partie de nos menstrues » [Rapporté par Al Boukhari. Et Abû Dawud a ajouté: « …après la purification » et sa chaîne de rapporteurs est authentique.]
A partir de là, on peut affirmer que toutes ces choses qui se produisent après la purification constatée avec certitude par la femme, n’empêchent pas l’accomplissement de la prière, du jeûne, ou des rapports sexuels avec l’époux. Il faut tout de même qu’elle ne se précipite pas, jusqu’à ce qu’elle soit sûre de sa pureté. Car certaines femmes s’empressent de se laver dès que l’écoulement du sang s’interrompt, sans prendre la peine de constater la purification définitive. C’est pourquoi les femmes des Compagnons du Prophète y envoyaient à Aïcha, la Mère des croyants -qu’Allah soient satisfait d’elle-, des morceaux de coton tachés de sang pour lui demander son avis. Elle leur répondait : « Ne vous hâtez pas, attendez de voir le liquide blanc. »
De l’avis de beaucoup de savants, la femme qui a un cycle menstruel régulier, se lave à la fin de son cycle et reprend sa prière et son jeûne ; et ce qu’elle pourrait voir après deux ou trois jours comme traces de sang n’est pas considéré comme menstrues, car la durée minimale de la pureté selon ces savants est de treize jours.
D’autres savants soutiennent que tant que la femme voit du sang, elle doit considérer ce sang comme un sang de menstrues. Et dès qu’elle constate la cessation des menstrues, elle est considérée comme purifiée même s’il n’y a pas un intervalle de treize jours entre les deux cycles menstruels.
Il vaut mieux qu’elle fasse la prière chez elle ; et ce conformément au Hadith du Prophète :
« Leurs maisons sont mieux pour elles ».
Par ailleurs, la sortie des femmes n’est pas exempte de tentations dans la plupart des cas. Par conséquent, il vaut mieux qu’elle reste chez elle au lieu de se rendre à la mosquée pour prier. Quant aux prêche s et aux exhortations elle peut les suivre à partir d’une cassette… Je recommande à celles qui sortent prier dans les mosquées d’observer une tenue vestimentaire pudique et de ne pas se parfumer.
Il n’y a aucun problème parce qu’elle le fait par nécessité. Il faut cependant qu’elle recrache ce qu’elle a goûté pour ne pas l’avaler.
Nous disons que la femme enceinte ne règle pas comme l’a dit l’Imam Ahmad Ibn Hanbal. Au contraire, les femmes réalisent, qu’elles sont enceintes grâce à l’interruption du cycle menstruel. Allah a créé les règles pour un but et une sagesse ; comme le disent les scientifiques, il s’agit d’un processus de nutrition de l’embryon dans le ventre de sa mère. Ainsi, en cas de grossesse, les règles s’arrêtent. Cependant pour certaines femmes, la menstruation peut se poursuivre normalement comme cela se passait avant la grossesse. Dans un tel cas, la femme est considérée comme effectivement ayant ses menstrues, car ses menstrues se sont poursuivies et n’ont pas été affectées par la grossesse. De telles menstrues priveront cette femme de tout ce dont les menstrues d’une femme non enceinte privent. Elles l’astreindront à toutes les obligations d’une femme qui a ses menstrues et la dispenseront de tout ce dont les menstrues normales dispensent.
En résumé, les saignements d’une femme enceinte sont de deux types :
1 Un premier type jugé comme menstrues ; c’est le saignement qui s’est poursuivi pendant la grossesse de la même façon et au même rythme qu’auparavant. Cela veut dire que la grossesse n’a pas affecté le cycle menstruel et il s’agit donc bien des menstrues.
2 Un deuxième type de saignement qui arrive à l’improviste suite à un accident, au port d’une charge lourde ou à une chute. Dans ce cas, les saignements ne sont pas considérés comme des menstrues mais du sang des veines. Par conséquent ils n’empêchent pas la femme de prier, ni de jeûner. Elle est considérée comme une femme purifiée. Mais si avec cet accident, il y a un embryon qui tombe de l’utérus, il faut se fier à la nature du corps ainsi expulsé comme le disent les savants. S’il s’agit d’un embryon dont les formes humaines sont bien différenciées, les saignements produits seront considérés comme du sang de lochies ; la femme doit alors suspendre le jeûne, la prière et les rapports sexuels avec son époux. En revanche, si l’embryon n’a pas encore les formes humaines caractérisées, les écoulements qui résultent de la fausse couche ne sont pas considérés comme du sang de lochies, mais seulement comme du sang anormal qui n’entraîne pas d’interdiction de prière, de jeûne ou d’autres choses.
D’après les savants, la durée minimale pour que les formes humaines soient nettement constituées et identifiées est de 81 jours et ce, conformément au Hadith du Prophète rapporté par Abdullah ibn Mas’oud t :
« Chacun d’entre vous demeure d’abord quarante jours à s’agglomérer dans le ventre de sa mère. Puis pendant un temps d’égale durée, il est adhérence. Puis, pendant quarante autres jours, il devient un embryon. Ensuite un Ange lui est envoyé avec l’ordre d’écrire quatre mots relatifs à la part de biens de l’homme, au terme de sa vie, à sa conduite et ses actes et à sa destinée malheureuse ou heureuse ». [Rapporté par Al Boukhari et Mouslim.]
Il n’est donc pas possible que la forme humaine se constitue avant ce temps là. En général, la forme humaine ne peut apparaître nettement que 90 jours après la conception comme l’ont affirmé certains savants.
Ce qui est connu chez les savants, c’est que la femme qui a fait une fausse couche au troisième mois de sa grossesse ne fait pas de prières ; car lorsque la femme avorte d’un embryon dont les formes humaines sont nettement constituées, le saignement qui se produit est celui des lochies et elle ne doit pas prier dans cet état. Les savants soutiennent qu’après 81 jours de grossesse, l’embryon peut être nettement formé. Cette durée est inférieure au trois mois dont vous parlez. Si vous êtes donc certaine que vous avez fait une fausse couche à votre troisième mois de grossesse, il s’agit alors d’un sang de lochies et vous n’avez ni à prier, ni à jeûner. Mais si vous avez fait la fausse couche avant le troisième mois et avant les 81 jours sur lesquels s’accordent les savants, les saignements qui en ont résulté ne sont que du sang anormal et n’entraînent donc pas de suspension de jeûne et de prières. En conséquence, vous devrez rattraper les prières non accomplies. Si vous ne connaissez pas le nombre exact de jours, vous devez faire un effort d’approximation et rattraper toutes les prières qu’il vous semble très probablement que vous n’avez pas accomplies.
Il est vraiment regrettable que ce genre de situation se passe parmi les femmes croyantes. Ce délaissement, je veux dire le délaissement du rattrapage du jeûne manqué peut résulter soit de l’ignorance, soit de la négligence. Dans les deux cas, il demeure un fléau dont la solution est la quête du savoir et le questionnement. En ce qui concerne la négligence, son remède est la crainte permanente d’Allah et de Son châtiment ainsi que le fait de s’empresser de faire ce qui attire Son agrément. Cette femme doit donc se repentir à Allah et implorer Son pardon pour ce qu’elle a fait. Elle doit s’efforcer d’évaluer autant que faire ce peut, ses jours de jeûne manqués et les rattraper de façon à s’acquitter de sa dette. Nous espérons qu’Allah agréera son repentir.
Premièrement
: Si la femme a ses menstrues après le commencement du temps de la prière, elle doit, une fois purifiée, rattraper la dite prière (c’est-à-dire celle à l’heure de laquelle étaient survenues ses règles) si elle ne l’avait pas accomplie avant le début de ses règles ; et ce conformément au Hadith du Messager r qui dit :
« Celui qui retrouve une Rak’a de la prière aura retrouvé la prière ».
Ainsi, si ses règles commencent alors que l’heure de la prière est arrivée et qu’il s’est déjà écoulé un temps suffisant pour accomplir au moins une Rak’a de la prière, elle est obligée de rattraper cette prière si elle ne l’avait pas faite avant le début des règles.
Deuxièmement : Si elle se purifie de ses menstrues avant l’expiration du temps de la prière, elle se doit de l’effectuer. Ainsi, si elle se purifie avant le lever du soleil d’un temps suffisant pour accomplir une Rak’a, elle doit effectuer la prière de l’aube. Si elle se purifie avant le coucher du soleil d’un moment équivalent à l’accomplissement d’une Rak’a, elle est tenue d’accomplir la prière de Asr. Et si elle se purifie avant le milieu de la nuit, d’un moment équivalent à l’accomplissement d’une Rak’a, elle est tenue de faire la prière de Icha. Par contre, si elle recouvre sa pureté après le milieu de la nuit, elle n’est pas tenue de faire la prière de Icha, mais seulement celle de l’aube le moment venu. Allah dit :
? Puis lorsque vous êtes en sécurité accomplissez la Salat (normalement), car la Salat demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés â
C’est-à-dire que la prière est une obligation à temps fixe qu’on ne peut différer au delà de son heure ou anticiper avant l’arrivée de l’heure.
Si les menstrues surviennent chez la femme après le commencement du temps de prière, c’est-à-dire par exemple une demi-heure après que le soleil ait dépassé son zénith, elle devra une fois purifiée reprendre cette prière dont le temps a commencé alors qu’elle était pure ; et ce conformément à ce verset coranique :
( Car la Salat demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés )
En revanche, elle n’est pas tenue de reprendre les prières manquées durant la période des menstrues ; et ce conformément au Hadith du Prophète dans lequel il dit entre autres :
« (…) n’est-ce pas que quand la femme a ses menstrues, elle ne prie pas et ne jeûne pas. »
De même, les savants sont unanimes sur le fait qu’elle n’ait pas à rattraper les prières manquées en période de menstrues. Mais dès qu’elle se purifie et qu’elle a un temps suffisant pour accomplir au moins une Rak’a de la prière du moment avant la fin de l’heure, elle est obligée d’accomplir cette prière. Car le Prophète a dit :
« Celui qui retrouve une Rak’a de la prière de Asr avant le coucher du soleil aura retrouvé la prière de Asr ».
Si elle recouvre sa pureté durant le temps de Asr ou avant le lever du soleil et qu’il reste avant le coucher du soleil ou avant son lever un temps permettant d’accomplir une Rak’a, elle doit faire la prière de Asr ou celle de l’aube selon le cas.
Question 33 : J'ai une mère âgée de 65 ans. Cela fait 19 ans qu'elle n'a plus accouché, mais elle a des saignements qui durent depuis trois ans. Il semble qu'il s'agit d'une maladie qu'elle a contractée au cours de cette période-là. Que doit-elle faire alors que nous sommes au seuil du mois de Ramadan ? Et que doivent faire les femmes dans son cas s'il vous plaît ?
Dans un tel cas, la femme atteinte d’hémorragies doit suspendre ses prières et son jeûne pendant la période habituelle de ses règles avant cette hémorragie. Si par exemple ses règles apparaissaient au début de chaque mois et duraient six jours, elle doit, au début de chaque mois, rester pendant une période de six jours sans jeûner, ni prier et ensuite elle se lave et reprend ses activités de jeûne et de prière. Pour les femmes qui souffrent de cette contrariété, l’accomplissement des prières se fera de manière particulière. Avant de faire ses petites ablutions, la femme devra faire une toilette intime complète en veillera à employer des serviettes hygiéniques après la toilette afin d’empêcher les écoulements. Ensuite elle fait ses ablutions. Elle fait cela aux heures de la prière obligatoire et chaque fois qu’elle veut faire des prières surérogatoires en dehors des heures des prières obligatoires. Cependant pour simplifier la gêne que lui occasionne le renouvellement de toute cette toilette et des ablutions à chaque prière, elle a le droit de grouper la prière de Dzhor avec celle de Asr et celle de Maghrib avec celle de Icha. Ainsi, elle aura à faire sa toilette intime et ses ablutions une fois pour la prière de Dzhor et de Asr, une fois pour la prière de Maghrib et de Icha et une fois pour la prière de l’aube ; c’est-à-dire trois fois au lieu de cinq.
Je réitère et j’insiste : quand elle veut se purifier, elle doit bien se nettoyer le vagin et utiliser immédiatement des serviettes hygiéniques pour empêcher et limiter les écoulements. Juste après, elle fait ses ablutions et ses prières. Elle fera quatre Rak’a pour la prière de Dzhor, quatre Rak’a pour la prière de Asr, trois Rak’a pour la prière de Maghrib, quatre Rak’a pour la prière de Icha et deux Rak’a pour la prière de Sobh ; c’est-à-dire qu’elle ne doit pas raccourcir les prières, comme certains le pensent. Elle a le droit par contre de grouper la prière de Dzhor avec celle de Asr et la prière de Maghrib avec celle de Icha. Le groupement peut se faire soit en avançant les deux prières en question (à l’heure de la première), soit en les retardant (à l’heure de la deuxième). Et elle peut aussi, si elle le désire, faire avec ses mêmes ablutions des prières surérogatoires.
Il n’est pas permis à la femme qui a ses menstrues de rester dans la Mosquée sacrée de la Mecque ni dans une autre mosquée. Cependant elle peut passer dans une mosquée pour récupérer un bien ou un objet quelconque. Ceci est confirmé par le Hadith du Prophète quand il demanda à son épouse Aïcha d’aller lui chercher un tapis de prière. Elle lui répondit qu’il se trouvait à l’intérieur de la Mosquée alors qu’elle avait ses menstrues. Il lui dit alors : « Tes menstrues ne sont pas dans tes mains ! ».
Par conséquent, si la femme qui a ses menstrues passe dans la Mosquée en étant sûre que ses saignements n’atteignent pas la mosquée, il n’y a aucun problème à ce qu’elle y entre. Mais il lui est interdit de s’asseoir et d’y rester. Ceci est par ailleurs confirmé par le Prophète quand il ordonna à toutes les femmes et jeunes filles, y compris celles qui avaient leurs menstrues de sortir de leurs demeures pour assister à la prière de l’Aïd dans un grand lieu de prière en plein air. Il recommanda cependant aux femmes qui avaient leurs menstrues d’éviter le lieu de prière. Ceci prouve que la femme qui a ses menstrues n’a pas le droit de rester dans une mosquée pour écouter un Hadith ou un sermon.
Quelques règles sur la purification dans la prière.
Question 35 : Les pertes qui s'écoulent de la femme, qu'elles soient blanches ou jaunes, sont-elles pures ou souillées ? De tels écoulements nécessitent-ils des ablutions ou pas, tout en sachant qu'ils sont continus ? Quel est l'avis juridique quand ces écoulements sont discontinus, d'autant que la majorité des femmes instruites considèrent cela comme une moiteur naturelle qui ne nécessite pas les ablutions ?
Après avoir fait des recherches, il me semble que lorsque ces sécrétions ne proviennent pas de la vessie mais de l’utérus, elles sont pures. Mais elles annulent quand même les ablutions en dépit de leur pureté. En effet, ce qui annule les ablutions ne doit pas nécessairement être une impureté, comme c’est le cas par exemple des gaz évacués par l’anus qui n’ont pas un corps et qui entraînent tout de même l’annulation des ablutions. Par conséquent, si la femme ressent ces sécrétions alors qu’elle a les petites ablutions elle les perd et doit les renouveler. Dans le cas où ces sécrétions seraient continues et permanentes, elles n’annulent pas les ablutions ; mais, la femme ne doit dans ce cas faire ses ablutions que lorsque le temps de la prière arrive, et à ce moment, elle peut faire les prières obligatoires et surérogatoires et peut aussi réciter le Coran ou faire tout ce qu’elle veut parmi les choses qui lui sont permises avec ces ablutions-là. Les savants ont dit la même chose concernant les gens atteints d’une incontinence urinaire. C’est donc là les dispositions légales relatives à ces sécrétions : Du point de vue de la pureté, elles sont pures, et du point de vue de l’annulation des ablutions, elles annulent les ablutions, sauf dans le cas où elles coulent en permanence ; si elles sont permanentes, elles n’annulent pas les ablutions, toutefois, la femme ne doit faire ses ablutions pour la prière qu’après l’arrivée de son heure et se protéger. Mais si ces sécrétions sont discontinues et qu’elles s’interrompent habituellement aux heures de prière, elle devra retarder la prière pour l’accomplir au moment de leur interruption en veillant à ce que le temps légal de la prière n’expire pas. Si elle craint l’expiration de son temps, elle doit alors faire ses ablutions, se protéger (de ces sécrétions) et accomplir sa prière.
Que ces sécrétions soient abondantes ou infimes importe peu, dès lors qu’elles sont évacuées par les voies naturelles. Elles annulent les ablutions dans les deux cas de figure, contrairement à ce qui pourraient sortir du reste du corps, tel le sang (d’une blessure), et le vomi qui, eux, n’annulent pas les ablutions, qu’ils soient en grande ou en petite quantité. Quant à l’opinion courante chez certaines femmes selon laquelle de telles sécrétions n’annulent pas les ablutions, elle ne repose à ma connaissance sur aucun fondement, à l’exception d’un avis d’Ibn Hazm -qu’Allah lui fasse miséricorde- qui affirme que cela n’annule pas les ablutions. Mais il n’apporte aucune preuve pour justifier cela. S’il y avait une preuve du Coran, de la Sunna ou des avis des Compagnons pour appuyer cette opinion, cela aurait été un argument (pour la considérer). La femme doit donc craindre Allah et bien veiller à sa purification, car la prière n’est pas agréée sans purification, même si l’on prie une centaine de fois. Certains savants estiment même que la prière sans purification (ablutions) est une forme d’hérésie dans la mesure où c’est une manière de se moquer des versets du Coran.
Si la femme fait ses ablutions pour une prière obligatoire dès l’entrée en vigueur du temps de celle-ci, elle peut prier autant de prières obligatoires et surérogatoires qu’elle désire ou réciter le Coran jusqu’à la prière obligatoire suivante.
Elle ne peut pas faire cela car la prière du Doha a un temps fixe. Il faut renouveler les ablutions pour cette prière à son heure. En effet, cette femme se trouve dans la même situation que la femme atteinte de métrorragie ; et le Prophète ordonna à cette dernière de renouveler les ablutions à chaque prière :
1 Le temps de Dzhor : à partir du moment où le soleil commence à quitter son zénith jusqu’au temps de Asr.
2 Le temps de Asr : du début de Asr jusqu’au moment où le soleil commence à jaunir, et en cas de force majeure, jusqu’au coucher du soleil.
3 Le temps du Maghrib : du coucher du soleil jusqu’à la disparition du rougeoiement crépusculaire (c’est-à-dire la tombée de la nuit).
4 Le temps de Icha : à partir de la disparition du rougeoiement crépusculaire jusqu’à la fin de la première moitié de la nuit.
Non. Au delà de la première moitié de la nuit, elle doit renouveler ses ablutions. D’autres disent qu’elle n’est pas obligée de renouveler ses ablutions et cet avis est peu plausible.
La fin du temps légal de Icha est le milieu de la nuit. On peut le déterminer en divisant en deux le temps compris entre le coucher du soleil et l’apparition de l’aube. Le temps légal de la prière Icha prend fin avec la fin de la première moitié de la nuit. La deuxième moitié n’est pas un temps de prière (obligatoire) mais un simple intervalle entre la prière de Icha et celle de l’aube.
Si les écoulements sont discontinus elle doit attendre le moment de leur interruption. Mais s’ils sont très irréguliers, elle fait ses ablutions, une fois l’heure de prière venue, et elle fait normalement sa prière, sans être redevable de rien.
Si ces écoulements sont purs, il ne faut rien faire. Mais s’ils sont souillés, c’est-à-dire s’ils proviennent de la vessie, il faut les laver.
Oui, on peut se contenter de cela tant que ces écoulements sont purs, c’est-à-dire qu’ils proviennent de l’utérus et non pas de la vessie.
Parce que ce n’est pas chez toutes les femmes que ce type d’écoulement existe.
Elle doit se repentir à Allah U et interroger les savants dans ce domaine.
Celui qui m’attribue cet avis se trompe. Il semble que quand je dis que cet écoulement est pur, il comprend qu’il n’annule pas les ablutions.
Si ces sécrétions sont des préliminaires aux menstrues elles sont alors considérées comme menstrues. On peut reconnaître cela par les douleurs spécifiques au cycle menstruel. Si ces sécrétions surviennent après les menstrues il faut attendre jusqu’à ce quelles disparaissent parce que ce genre de sécrétions qui surviennent dans le prolongement des règles font partie des règles. Aïcha -qu’Allah soit satisfait d’elle- disait dans pareils cas, aux femmes des Compagnons : « Ne vous hâtez pas, attendez jusqu’à ce que vous voyiez le liquide blanc ». Et Allah sait mieux.
Les dispositions légales du pèlerinage et de la ‘Umra en période de menstrues.
Premièremen t : Il faut savoir que la mise en état de sacralisation rituelle ne requiert pas de prières, car il n’y a aucune référence stipulant que le Prophète

Deuxièmement : Cette femme qui, avant de se mettre en état de sacralisation, a eu ses menstrues, peut bien le faire tout en ayant ses menstrues car le Prophète

Quant à la récitation du Coran, elle est permise. La femme qui à ses menstrues a en effet le droit de réciter le Coran en cas de besoin ou d’intérêt, mais si elle veut juste le réciter avec une intention d’adoration il vaut mieux qu’elle l’évite.
Si les saignements qu’elle a eus durant la circumambulation al-Ifada correspondent bien à ceux des menstrues qu’elle connaît habituellement par leurs natures et leurs douleurs, alors cette circumambulation n’est pas valide. Elle doit retourner à la Mecque pour la refaire ; elle devra pour cela se mettre en état de sacralité pour une ‘Umra et ce, depuis le Miqat et accomplir alors sa ‘Umra qui comprend une circumambulation (Tawaf), un parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa, et une coupe de cheveux. Ensuite elle accomplira la circumambulation al-Ifada du pèlerinage.
Par contre si les saignements ne correspondent pas au sang typique des menstrues, mais seraient dus uniquement à la pression des bousculades ou à un choc émotionnel, ces circuits sont considérés comme valides, d’après l’avis des savants qui n’exigent pas la purification pour ce rite.
Si dans le premier cas elle ne peut pas retourner à la Mecque parce qu’elle habite dans un pays lointain, son pèlerinage est valide car elle ne peut pas faire mieux que ce qu’elle a fait.
Elle doit repartir avec lui tout en restant en état de sacralisation. Ensuite elle revient une fois purifiée de ses menstrues, s’il s’agit d’une personne qui habite le Royaume d’Arabie Saoudite. Car le retour ne requiert pas d’efforts ni de formalités administratives contraignantes. Mais si c’est une étrangère qui ne peut revenir qu’avec beaucoup de peine, qu’elle se protège (du saignement) puis qu’elle fasse sa circumambulation et son parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa et termine sa ‘Umra durant ce voyage là. Son Tawaf à ce moment-là est un cas de force majeure, or le cas de force majeure autorise les interdits.
On ne peut répondre à cette question tant que l’on ne sait pas exactement quand cette personne a eu ses menstrues, car certains rites du pèlerinage ne sont pas prohibés en état de menstruation et d’autres le sont. Elle ne peut en effet accomplir la circumambulation qu’en état de pureté. Quant au reste des actes du pèlerinage, ils peuvent être effectués, même en état de menstruation.
Voici un autre cas qui illustre bien les drames que l’on peut vivre quand les gens s’enhardissent à délivrer des avis juridiques sans connaissance théologique nécessaire.
Dans ce cas, vous devez retourner à la Mecque et effectuer la circumambulation al-Ifada seulement. Quant à la circumambulation d’adieu, vous en êtes dispensée dans la mesure où vous étiez en état de menstruation au moment où vous quittiez la Mecque. La religion dispense la femme qui à ses menstrues de la circumambulation d’adieu, conformément à ce Hadith d’Ibn Abbas y :
« Il (le Prophète) a ordonné à ce que le dernier contact des gens (pèlerins) soient avec la Maison sacrée (Kaâba) ; toutefois, il en a dispensé les femmes qui ont leurs menstrues. »
Dans une autre version rapportée par Abû Dawud :
« … que leur dernier contact avec la Maison sacrée (Kaâba) soit la circumambulation. »
Et aussi parce que lorsque l’on informa le Prophète

Ceci montre bien que la femme qui a ses menstrues est dispensée de la circumambulation d’adieu (Tawaf al-Wada’), tandis qu’elle doit effectuer la circumambulation al-Ifada.
Etant donné que c’est par ignorance que vous avez commis tous les interdits du Ihram, cela ne porte pas préjudice à votre pèlerinage, car celui qui, par ignorance, commet des actes interdits par l’état de sacralisation (Ihram) n’est redevable de rien du tout conformément à cette parole d’Allah :
? Seigneur ne nous châtie pas s’il nous arrive de commettre une erreur â S.2 V.286
Allah répondit alors dans un Hadith qodsi : « Je l’ai fait » . On peut lire également dans le Coran :
? Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais (vous serrez blâmez) pour ce que vos cœurs font délibérément â
Par conséquent tous les interdits divins imposés à l’individu en état de sacralisation, ne nécessitent rien s’ils sont transgressés par erreur, par oubli ou sous la contrainte. Mais dès que l’individu n’a plus d’excuse, il doit s’empresser de mettre fin à ces actes interdits.
Elle ne doit pas se laver et faire la circumambulation tant qu’elle n’est pas sûre et certaine de sa pureté. Il apparaît d’après sa question où elle emploie le terme « en principe », qu’elle n’a pas constaté une pureté totale ; or elle doit constater une pureté totale du sang des lochies. Dès qu’elle est pure, elle fait ses ablutions rituelles et accomplit la circumambulation et le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa manquants. Il n’y a aucun problème si elle accomplit le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa avant la circumambulation car le Prophète

Son pèlerinage est correct et valide et elle n’est redevable de rien du tout.
Cet acte n’est pas licite et n’est pas permis. La femme qui a l’intention de faire une ‘Umra ne doit pas aller au delà du Miqat sans se mettre en état de sacralisation. Même si elle a ses menstrues, elle doit se mettre en état de sacralisation et celle-ci est effective et valide. La preuve de cela c’est la réponse que le Prophète



« Fais ta purification rituelle légale et protège-toi d’un tissu (serviette hygiénique) puis mets-toi en état de sacralisation. »
Le sang des menstrues étant similaire au sang des lochies, je dis alors à cette femme qui arrive au Miqat ayant ses menstrues, qu’elle se purifie, et qu’elle se protège bien en appliquant des serviettes qui empêchent l’écoulement et qu’elle se mette en état de sacralisation que se soit pour le pèlerinage ou la ‘Umra. Mais si elle se met en état de sacralisation et qu’elle arrive à la Mecque, elle ne doit pas se rendre à la Maison sacrée (Kaâba) ni effectuer la circumambulation. Elle doit attendre de retrouver sa pureté. C’est pour cela que le Prophète

« Fais donc tout ce que fait un pèlerin à l’exception de la circumambulation jusqu’à ce que tu recouvres ta pureté ». Rapporté par Al Boukhari et Mouslim.
Dans Sahih Al Boukhari également, Aïcha mentionne qu’après sa purification, elle fit la circumambulation et le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa. D’où une preuve supplémentaire que si une femme entre en état de sacralisation pour un pèlerinage (Hadj) ou une ‘Umra alors qu’elle a ses menstrues, ou si celles-ci surviennent avant qu’elle n’ait eu le temps de faire la circumambulation, elle ne doit pas l’accomplir. Elle ne doit pas non plus faire le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa jusqu’à ce qu’elle recouvre sa pureté et se purifie. Cependant si elle effectue la circumambulation tout en étant purifiée mais qu’à la fin de cette dernière ses menstrues surviennent, elle poursuit ses rites et fait le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa même en étant en état de menstrues. Elle se coupe les cheveux et termine ainsi sa ‘Umra. Car la purification n’est pas une condition nécessaire pour accomplir le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa.
Ta femme doit rester et attendre la cessation de ses menstrues, puis accomplir sa ‘Umra, car le Prophète

« Celle-là va-t-elle nous bloquer ? ». On lui répondit qu’elle avait déjà fait la circumambulation (Tawaf Al-Ifada), il dit alors : « Qu’elle parte donc (avec nous) ! » .
Le fait que le Prophète

Le lieu du parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa semble ne pas faire partie de la Mosquée sacrée. C’est pour cela d’ailleurs qu’un petit mur de séparation à été érigé entre les deux, ce qui est à l’avantage des gens. En effet, si le lieu du parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa, était inclus dans la Mosquée et en faisait partie, les femmes qui ont leurs menstrues après la circumambulation et avant le parcours ne pourraient accomplir ce dernier. Mon avis est que la femme ayant eu ses menstrues après la circumambulation et avant le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa accomplit quand même ce dernier car son site n’est pas considéré comme faisant partie de la Mosquée sacrée. Quant aux deux Rak’a de salutation de la mosquée, on peut préconiser à celui qui fait le parcours après la circumambulation et revient vers la Mosquée sacrée de les accomplir. Mais s’il ne les fait pas, il n’aura commis aucun péché. Cependant il est préférable qu’il profite de l’occasion et fasse ces deux Rak’a, notamment en considération du mérite exceptionnel de la prière dans un tel endroit.
Il n’est pas licite à une femme qui à ses menstrues ou ses lochies de faire la prière, que ce soit dans la mosquée Sainte à la Mecque, dans son pays, ou dans n’importe quel endroit. En effet, le Prophète

« N’est-ce pas que la femme qui à ses menstrues n’accomplit ni jeûne, ni prières ? ».
Et les musulmans sont unanimes pour dire qu’il n’est pas permis à la femme qui a ses menstrues de prier ou de jeûner.
Cette femme doit se repentir à Allah et implorer Son pardon pour ce qu’elle vient de faire. Sa circumambulation durant ses menstrues n’est pas valide, mais son parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa (Sa’y) reste valide, car l’avis le plus plausible autorise en effet l’anticipation du parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa par rapport à la circumambulation durant le pèlerinage. Par conséquent elle doit refaire la circumambulation, car la circumambulation Al-Ifada est l’un des piliers du pèlerinage, et ce n’est qu’après l’avoir accomplie qu’on peut procéder à la deuxième désacralisation. En conséquence, cette femme-là, ne peut avoir de rapports sexuels avec son époux (si elle est mariée) jusqu’à ce qu’elle effectue la circumambulation. Et elle ne peut contracter d’acte de mariage (si elle n’est pas mariée) jusqu’à ce qu’elle fasse la circumambulation. Et Allah sait mieux.
Si la femme a ses menstrues le jour de « Arafat », elle poursuit son pèlerinage et fait tout ce que les (autres) pèlerins font, hormis la circumambulation autour de la Kaâba qu’elle doit retarder jusqu’à sa purification.
Si elle ne peut pas revenir dans les lieux Saints après sa purification, qu’elle se protège et effectue la circumambulation Al-Ifada, car c’est un cas de force majeure et elle n’a aucun péché. Ensuite elle effectue le reste des rites du pèlerinage.
Si la femme qui vient d’accoucher recouvre sa pureté avant la période de 40 jours, elle fait sa toilette rituelle légale, fait ses prières ainsi que tous les actes que les femmes pures peuvent effectuer, y compris la circumambulation, car la durée des lochies n’a pas de limite minimale.
Si elle n’en constate pas la pureté, son pèlerinage reste valide, mais elle ne doit faire la circumambulation autour de la Kaâba qu’après avoir recouvré sa pureté car le Prophète
