La responsabilité criminelle dans la doctrine et la jurisprudence musulmane

Introduction

La Shari’ah Islamique est un sujet qui est très peu traité dans la langue de gaule, sinon pas du tout, c’est pourquoi nous allons nous pencher Insha Allah sur ce sujet complexe afin d’apporter des connaissances à nos frères et soeurs qui ignorent tout du sujet. Ce sont les musulmans qui ont été les premiers au monde à écrire des cannons sur la loi, issue du Qur’an, et de la Sounnah. Toute autre loi synthétique d’émanation humaine est à rejeter. La meilleure loi est celle d’Allah Ta’ala depuis toujours et pour toujours. Quiconque aura des doutes sur ce sujet ou bien taxera la loi d’Allah hors d’époque aura commis un acte de mécréance tel qu’il est statué dans les livres des Cheikhs de l’Islam.
Nous traiterons en premier de la responsabilité criminelle dans le fiqh musulman et ce dans divers domaine:
-L’espionnage, la sédition (fitna), la corruption, l’apostasie ( de la femme, du dément, de l’idiot, de l’ivrogne), les homicides, coups et blessures, l’empoisonnement, le génocide, l’avortement, le vol, l’abus de confiance, l’homicide involontaire, le redressement de la femme, des petits, les coups et blessures dans le sport, les opérations chirurgicales, la défense légitime, celui qui surprend sa femme en flagrant délit d’adultère, la démence, le coma, la contrainte et les mineurs.
Parallèlement nous parlerons des peines légales. La justice consiste dans les peines (huddud) et dans les droits (huquq) pour les musulmans et les non musulmans. Mais aussi des peines liées aux infractions pour lesquelles la loi ne prévoit ni peine spéciale (hadd) ni compensation expiatoire (kaffar) pour des délits comme le fait d’embrasser un garçon ou une femme étrangère, de leur faire des caresses, enfreindre les interdits alimentaires, manger du sang ou de la chair de cadavre, l’accusation de calomnie, la fornication, le vol, trahir la confiance, les commerçants qui trompent, qui falsifient, les faux témoignages, etc.
Puis pour finir, nous parlerons du droit privé tel que le talion pour meurtre, pour les coups et blessures, pour l’atteinte à l’honneur, la législation matrimoniale, la législation économique.
Et Allah Ta’ala est le Secoureur (Al Mousta’an)


Crimes contre la sécurité de l'état à l'extérieur du territoire

Le juriste musulman ne négligera point les dispositions relatives à la protection de l’Etat. Parmi les conseils de Abou­Youssef à Haroun Al-Rachid, on relève ce qui suit: « J’ai in­terrogé le Prince des Croyants sur les espions qui se trou­vaient parmi les Dhimis (non-musulmans), les hommes d’armes et les Musulmans. Il répondit : « Si ce sont des Dhimis, Juifs ou Chrétiens, décapite-les, si ce sont des Musul­mans, jette-les en prison aussi longtemps qu’il leur faudra pour qu’ils se repentent. » (1 Abou Youssef : A1-Kharajj, p. 190. Cela comporte aussi la fuite des capitaux vers l’étranger. Voir Al-Fatawi al-Qamiliya p. 251. « Ceux qui, d’entre les ennemis, rejoignent les troupes de Musulmans et luttent à leurs côtés tout en aidant leurs ennemis ou leur communiquant des renseignements ou des documents, ceux-là suivront le sort des renégats. S’ils sont démasqués, ils devront être exécutés. »)
Abou Youssef rapporte que Asha’at a dit sous l’autorité d’Al-Hassan : « II n’est pas licite qu’un musulman fournisse des armes aux ennemis des Musulmans, qui les rendront plus forts. »
L’intention générale et l’intention spéciale de l’espion
Ibn Al-Arabi a dit: (2 Ibn al-Arabi : Ahkam al Qur’an p. 249)
« Quiconque informe les ennemis des Musulmans de leurs points faibles ou ou leur communique des nou­velles ne sera pas considéré comme impie, si le but visé est laïc ». Ce jugement est exact, conformément à l’action de Hateb Ibn Abou Balta’ah lorsqu’il entendait par cela prêter secours sans notifier son apostasie. (1 La sourate al-Mumtahana (l’Examinée) fut révélée en cette circonstance. — Elle fut révélée à la suite de ce qui advint de la part de Hateb Ibn Abou Balta’ah un des soldats de l’Islam, lorsqu’une pauvre femme du nom de Sarab vint sol­liciter une pension, lorsqu’elle voulut retourner à la Mecque, Hateb lui donna dix dinars prix d’un message qu’elle devait remettre aux impies de Qoreish. On y lisait ce qui suit
« De Hateb aux gens de la Mecque. L’Apôtre d’Allah (salut et bénédictions d’Allah sur lui) désire vous attaquer. Soyez sur vos gardes ». L’Ange Gabriel (‘aleyhi salam) informa le Prophète (salut et bénédictions d’Allah sur lui) de ce fait. – Il dépêcha alors ‘Ali. Omar et une troupe de Musulmans (qu’Allah soit satisfait d’eux) pour se saisir de ce message avant qu’il parvienne à destination. Lorsqu’ils eurent rejoint la femme, et qu’ils se furent emparés du message, le Prophète (salut et bénédictions d’Allah sur lui) demanda à Hateb ce qui l’avait poussé à faire cela. Hateb répondit « O Prophète, je n’ai point abjuré Qoreish de­puis ma conversion. Mais j’étais un étranger à Qoreish et j’ai des parents qui y vivent, je crains donc les représailles que l’on pourrait exercer sur eux. D’autres ont des parents puis­sants qui protègent les leurs. J’ai voulu apporter à Qoreish une aide afin de protéger les miens ». Le Prophète (salut et bénédictions d’Allah sur lui) le crut et accepta son repentir car il était de ceux qui étaient pré­sent à Badr. » Sheikh Abdel Jalil ‘Issa Tayssir al-Tafssir p. 734.)
Si nous soutenons qu’il n’est pas un apostat, les avis seront partagés sera-t-il passible d’une peine mentionnée dans le Coran ?
Selon Malek ibn Al-Qassem et Asbah, l’Imam doit avoir recouru à l’Ijtihad. Abdel Malek dit que si telle est son habitude, il doit être mis à mort, car c’est un espion. Au sujet de cette mise à mort, elle est méritée car l’intention était de nuire aux Musulmans. Si l’on dit, comme Omar, qu’il doit être exécuté sans discernement, à cela le Prophète (salut et bénédictions d’Allah sur lui) a déjà répondu qu’il était présent à Badr. Cela implique que cet­te défense ne peut provenir que de lui seul. Et le fait d’é­xécuter autrui est une sentence canonique, ainsi que le com­prit Omar Ibn Al-Khattab (qu’Allah soit satisfait de lui) car le Prophète (salut et bénédictions d’Allah sur lui) ne lui répondit que par le prétexte invoqué au sujet de Hateb. Nous avons précédemment souligné qu’Omar demandait son exécution parce qu’il le jugeait hypocrite. Peut-être le fut-il, peut-être aussi a-t-il visé un but personnel, tout en conservant sa foi. La preuve en est que l’anecdote rapporte cette parole du Prophète (salut et bénédictions d’Allah sur lui): « O Hateb, tu as écrit ce message? — Oui, répondit-il ». Ainsi reconnaît-il sa faute et ne ment point. Tel le cas de l’homme qui approuve a priori le divorce et dit « Je vise telle ou telle chose dans un but lointain. » Alors cet homme est digne de foi. Si l’on cite des preuves contre lui alors qu’il allègue des raisons lointaines, elles ne sont pas retenues.
On rapporte que Ibn Al Jaroud, chef de la tribu de Ra bi’aha fit arrêter Derbâss car on l’avait informé qu’ils renseignait les adversaires, des points faibles des Musulmans, alors – que ces derniers étaient sur le point de les attaquer Il le crucifia. Derbâss cria par trois fois : « O Omar! » Omar vint à lui et lui cria par trois fois « Me voilà, Derbâss’, et brandissant une lance il lui trancha le cou. On lui dit « Ne te hâte point. Il a envoyé des messages à l’ennemi et se préparait à les rejoindre. Il répondit :  » Je l’ai tué parce qu’il se préparait à cela: Qui d’entre nous ne se prépare à agir sans que Omar juge qu’il convient de le mettre à mort; mais il a mis en application l’avis d’ibn al Jaroud à ce sujet, quand il aborda le cas de Hateb. Peut-être Ibn al-Jaroud a pris en considération la récidive. Seulement Hateb fut saisi alors qu’il se préparait à agir, c’est-à-dire avant l’accomplissement de ce dessein.
Si cet espion est un impie, al-Awada’i juge que c’est un parjure. Asbagh avance que l’espion en matières militaires doit être exécuté. Quant à l’espion musulman ou le Dhimi, ils doivent être punis et ne seront mis à mort que s’ils complotent contre les Musulmans. Ibn Abou Talib rapporte sous l’autorité du Prophète (salut et bénédictions d’Allah sur lui) qu’un jour il fit comparaître devant lui un espion du nom de Farrat Ibn Habbane. II or­donna de le mettre à mort. L’homme cria : « O disciples du Prophète : « serai-je mis à mort alors que j’atteste qu’il n’y de Dieu qu’Allah et que Muhammad est son Prophète ! » Le Prophète (salut et bénédictions d’Allah sur lui) ordonna aussitôt de le remettre en liberté. Puis il dit : « Il en est parmi vous ceux que nous respectons pour leur foi, et parmi ceux-ci, Ferrat Ibn Hab­bane » (Ibn Al-Arabi 249/II. L’espion est cité sous le nom de « Ayn » ou oeil, car c’est cet organe qui lui permet de remplir cette mission criminelle.)
Le musulman et le Dhimi sont mis à mort s’ils ont eu pour but de nuire aux musulmans. Mais si l’intention a été seulement criminelle, entendant par là qu’ils ne visaient point leur faire du tort, il leur sera infligé une peine, mais celle de la mort sera exclue. (Dans Al-Muhadhab 242/11, on relève ce qui suit « Si un musulman espionne dans l’intérêt des impies, il ne sera pas mis à mort, conformément à ce que cite ‘Ali : « Le Prophète (salut et bénédictions d’Allah sur lui) nous dépêcha, moi al-Dubayr: et al-Qdaddad. Il nous dit: Allez jusqu’à la Vallée de Khakh. Vous y trouverez une femme porteuse d’un message. Emparez-vous-en. Nous nous rendîmes à la Vallée et trouvâmes cette personne et lui réclamâmes le message. Elle nous le remit et nous le por­tâmes au Prophète (salut et bénédictions d’Allah sur lui) qui su ainsi que Hatib lbn Abu Balta’ah s’adressait à des gens de la Mecque, les informant de cer­tains détails concernant le Prophète (salut et bénédictions d’Allah sur lui). Ils lui dit donc : « O Hatib, qu’est cela ?  » Celui-ci répondit « Ne hâte pas ma fin. J’étais leur allié. J’ai voulu avoir chez eux un certain crédit pour protéger les miens. Je n’ai point apostasié. « Il dit la vérité », déclara le Prophète (salut et bénédictions d’Allah sur lui); mais Omar intervint « Permets-moi, ô Apôtre d’Allah, de trancher la tête à cet hy­pocrite. Le Prophète (salut et bénédiction d’Allah sur lui) répondit : « Il a participé à la bataille de Badr. Suffyan ibn Ayyinah, récita alors ces versets : « O vous qui croyez ! ne prenez point vos ennemis et Mes enne­mis comme affiliés, leur faisant démonstration d’amitié alors qu’ils sont incrédules en la Vérité venue à vous »… jusqu’a s’égarer hors du Chemin uni ».) 
Quant à l’espion étranger, il sera mis à mort pour avoir espionné et pour avoir violé son serment, son intention fût-elle générale ou spéciale. On rapporte que Malek dit que parmi les peines prévues par le Qur’an certains peuvent être condamnés à la peine capitale. Des disciples d’Ahmad approuvent comme lui la peine de mort infligée à l’espion musulman, s’il a été au service de l’ennemi. Malek et cer­tains disciples hanbalites jugent qu’il peut être exécuté. Abou Hanifa, Al-Chafi’i et d’autres hanbalites comme le cadi Abou Ya’la s’y opposent. (Al-Shukani : Nayl Al-Awtàr 7/VIII et 211/VIl. Salma Ibn Ai­’Akwa’ rapporte ce qui suit « On amena devant le Prophète (salut et bénédictions d’Allah sur lui) un espion (‘ayn) alors qu’il était en voyage. Ce dernier, peu après s’esquiva. Le Prophète (salut et bénédictions d’Allah sur lui) ordonna alors de le rejoindre et de le tuer. (Cité par Ahmad, al-Bukhâri et Abou Daoud). En ce qui concerne Ferrât Ibn Habbâne, le Prophète (salut et bénédictions d’Allah sur lui) ordonna de le mettre à mort. C’était un Dhimi qui espionnait pour Abou Soufyane. Il était allié à un des partisans du Prophè­te (salut et bénédictions d’Allah sur lui). Passant près d’un groupe, il dit « Je suis Musulman ». Le Prophète (salut et bénédictions d’Allah sur lui) déclara alors que parmi ses suivants, un homme res­pecté pour sa foi était Ferrât Ibn Habbâne (cité par Ahmad, Abou Daoud, sous la rubrique de l’espion Dhimi. L’anecdote relative à Ferrât démontre que l’on peut tuer l’espion Dhimi. Les Hadawiya jugent que l’espion des infidèles doit être mis à mort s’il a déjà combattu ou s’il a déjà été cause d’un combat. Si cela n’a pas eu lieu, il doit être mis en prison.
Il nous est possible de trancher cette divergence en rap pelant ce que nous avons rapporté au sujet de la distinction entre l’intention criminelle spéciale et l’intention générale. Le critère qui permet cette distinction est la mise à mort de l’espion. Si cette intention est spéciale, il doit être exécuté. Mais si elle est générale, il subira une peine, celle de mort étant exclue (Ce la se déduit aussi de Tabsirat al Hukkam 138/II. On peut mettre à mort un homme qui réclame l’amân, que si ce dernier est un espion. Sahnoun considère que le Musulman qui communique des informations à l’ennemi doit être mis à mort. Pas de rançon payée à ses héritiers, comme c’est le cas du combattant. Certains soutiennent qu’il doit être flagellé, emprisonné, exclu de son travail. D’autres veulent qu’il soit exécuté, à moins que son ignorance soit prouvée. D’autres enfin voudraient voir l’application de la peine de mort en cas de récidive habituelle. Autrement, d’après eux, la flagellation et la torture suffisent). S’il s’agit d’un étranger, il ne sera pas exécuté, quelle qu’ait été son intention.
Les crimes portant atteinte à la sécurité de l’Etat à l’intérieur du territoire
Les principaux crimes portant atteinte à la sécurité in­térieure de l’Etat sont : les tentatives de renverser par la for­ce le système de gouvernement; le sabotage des édifices pu­blics; la corruption etc…

La sédition (Al Fitna)

Les Séditieux sont des croyants qui se révoltent contre l’autorité de l’Imam et visent à le renverser pour une raison valable à leurs yeux. Ils sont assez forts et pour les mâter, il faut les combattre car le mal s’étendrait vite sur le pays. (Abou Ali : Al-Ahkam al-Sultaniya p. 28 « Ce sont ceux qui se rebellent contre l’Imam et se séparent de la communauté et ont créé des différences doctrinales élaborées, bien qu’ils manifestent ouvertement l’obéissance à l’Imam; s’ils ne choisissent pas un lieu de réunion et s’ils agissent séparément, pouvant ainsi être appréhendés; ils seront laissés à leur sort et passibles des lois citées dans le Qur’an. Nihayat al-Muhtaj 114/VIII. Selon les Shafi’ites la sédition n’est pas une appellation péjorative car ils se sont différenciés pour une raison qu ils croient bonne mais qui est erronée ils ont faussé l’Ijtihad Les juristes les ont blâmés quand ils ont abordé leur rébellion et la licence des moeurs, rejetant ainsi la qualité d’Al-Itjtihad ou de l’interprétation, ou considérant leur interprétation comme nulle et non avenue). Il convient de réunir l’armée. On doit aider cette dernier à les capturer.
Si un homme se révolte contre l’Imam, réussit à le vaincre et soumet le pays par l’épée de telle sorte qu’il soit reconnu et obéi, il sera désormais interdit de lui faire la guerre ou de se révolter contre son autorité.
On rapporte que Abdel Malek Ibn Marwan se révolta contre Ibn al Zubayr (qu’Allah soit satisfait de lui), le tua et s’empara du pouvoir, devenant ainsi Imam, et désormais toute rébellion contre lui fut interdite. Se rebeller serait provoquer une scission parmi les Musulmans et les exposer à verser leur sang et à détruire leurs biens ((Al-Mughni; 49/X, Ibn Arabi, Ahkam al-Qur’an, 224/II, al-Qarafi al Dhakhira 71/VIII, al-Dhila’i; 293/III.)
On relève dans al-Sharh al-Qabir d’Al-Dardiri, ce qui suit:
Les citoyens doivent prêter main forte à l’Imam juste contre les séditieux et ne doivent point secourir l’Imam injuste. Malek dit : « Abandonne-le à ce qui doit lui arriver. Allah se venge de l’injuste par un autre injuste puis tire vengeance des deux. De même, il n’est point licite de mener la lutte contre eux, car leur rébellion pourrait revêtir un caractère injurieux.
On relève dans la marge d’Al-Banani sur l’explication d’Al-Dhurqani dans Al-Mukhtassar de Khalil
« Si l’Imam ou son représentant impose aux gens des taxes injustes, et que ces derniers refusent de les payer; si cet Imam s’apprête à leur déclarer la guerre, ont-ils le droit de défendre leur vie ? » Conformément à la définition d’Ibn Arafa, ce sont des séditieux, car cet Imam ne leur a point intimé l’ordre d’accomplir une chose défendue et il lui est interdit de les combattre, car c’est injuste. Selon Al-Mussanaf ce ne sont pas des séditieux car ils ne s’opposent pas à un droit et n’ont point tenté de renverser un pouvoir. Cette opinion est équitable. (A1-Dhurqâni : Sharh Al-Dhurqâni en marge d’al-Mukhtassar de Khalil. 60/VIII.)
On relève dans Sharh Al-Dhurqâni, ce qui suit : « Aboul Hassan, notre vénérable cadi, approuve l’avis de Sahnoun, à savoir qu’il faut combattre les séditieux si l’Imam est juste, et de combattre contre ceux qui se sont soulevés contre lui s’il est injuste. Quiconque se rebelle contre lui est juste et c’est un devoir d’embrasser sa cause pour affirmer la religion d’Allah. Et si, en faisant cause commune avec lui cela nécessite le sacrifice de sa vie ou de ses biens, il faut le faire. Mais il n’est point licite de faire ce sacrifice pour un homme injuste.
Ibn Arafa conclut, après avoir cité ce texte et d’autres.
Il apparaît de tout ce qui précède qu’il est strictement défendu d’aider l’injustice.
Al-’Izz Ibn Abdes Sallam dit « La dépravation des Imams est de différentes sortes et à divers degrés. Un tel penche vers le crime un autre vers le pillage des marchandises un troisième vers celui des biens d’adresser les reproches avant de considérer le meurtrier. Ce dernier cas doit avoir le pas sur celui du versement de sang et du pillage des biens. Si cette préférence s’avère impossible, on doit se résoudre à préférer celui qui pille les biens à celui qui versé le sang si l’on nous demande s’il est licite de combattre avec celui qui d’entre eux désire asseoir son gouvernement et persévérer dans l’appui qu’on lui porte est un acte de rébellion; nous répondrons: « Oui, en nous basant sur le moindre des maux. Cet avis est d’ailleurs sujet à discussion du fait qu’on le seconde dans sa mauvaise action. A quoi Al ‘Izz Ibn Abdel Sallam répond: « Il est possible d’éviter ce qui est plus grave que cet acte de rébellion. » (Ibid. Hashiyat a1-Banani).
Les éléments constitutifs du crime de sédition sont :
1. L’acte de rébellion.
2. Les conditions nécessaires à la rébellion.
L’Intention Criminelle
L’élément matériel ou l’acte de rébellion
La rébellion est une forme de la demande. Ç’est du moins Ibn al-’Arabi qui le rapporte. On dit aussi que la rébellion est une forme de l’agression. C’est un sens plus limité que le ‘précédent, le Qur’an dit: « Que briguer? Voici que nos marchandises nous ont été rendues », entendent par là ce que nous demandons. Nous devons opérer une distinction entre l’acte de ‘rébellion et ‘d’autres actes qui lui ressemblent sans toutefois s’y confondre. Selon al-Mughni (52/7) ceux qui se révoltent contre l’autorité de l’Imam peuvent être de quatre sortes:
1- Ceux qui lui refusent obéissance et qui se révoltent contre son autorité.
2- Ceux qui ont des raisons, mais sont en petit nombre et loin d’être redoutables. Ce sont des brigands selon la plupart des juristes chafi’ites. Car, lorsque Ibn Maljam blessa ‘Ali, ce dernier dit Al-Hassan (qu’Allah soit satisfait de lui et de son père) : « Si je me remets, je verrai ce qu’il y a à faire Si je meurs, ne le maltraitez pas » Son acte ne fut donc pas classé parmi les actes de rébellion.
Si nous appliquons à ce petit nombre la juridiction réservée à la rébellion, à savoir l’exemption de la garantie des dommages causés, cela aurait conduit à la destruction de bien des gens. Certains prétendent qu’il n’existe point de différence entre le grand nombre et le petit nombre. Ils doivent être tenus pour des rebelles qui se sont soulevés contre l’autorité de l’imam.
3- Les Khawarij qui pêchèrent par impiété, qui se rebellèrent contre ‘Othman, ‘Ali, Talhab et Al-Zoubayr (qu’Allah soit satisfait d’eux) et d’autres compagnons, qui déclarent licite de verser le sang des musulmans et l’appropriation de leurs biens, sauf ceux qui pactisent avec eux.
Cependant, les juristes des siècles derniers ont des rebelles. Tel est l’avis d’Abou Hanifa, d’ASh-Shafi’i, de nombreux traditionnistes et juristes. Malik juge qu’on peut leur accorder le pardon s’ils se repentent. Sinon, ils doivent être mis à mort. Certains traditionnistes jugent que ce sont des apostats mourtaddin) et donc soumis à la juridiction des apostats.
4- Les justes qui se rebellent contre l’autorité de l’Imam et décident de le renverser pour des raisons qu’ils jugent bonnes. Pour les écraser, il faut avoir recours à l’armée car ce sont des séditieux. (al-Rawda al-Bahya, sharh ul-lamiah al-Damashikya 223/5. « Quiconque parmi les Imams trangresse la loi est un séditieux, fût-il seul, comme Ibn ou accompagné de partisans comme ceux d’Al-Jamal et Siffine al-Khurashy. 60/VII. Quiconque se soulève contre l’Imam dans un esprit autre que celui de la sédition n’est pas séditieux. Par la sédition, on désire vaincre sans combattre. Pour certains, cependant, c’est le désir de combattre.)
La sédition comporte les faits suivants : (Oudah, Abdel Kader op. et. p. 102,)
1- On désire renverser l’imam s’il est injuste, conformément à certaines doctrines. Certains jugent licite le soulèvement contre l’injustice.
On relève chez Ibn ‘Abdine ce texte extrait de Jamih’ al-Foussoulayn. « S’il advient que des musulmans s’unissent sous l’autorité d’un Imam et lui accordent leur confiance; s’il advient qu’une fraction des croyants se soulève à la suite d’une injustice subie, ceux-là ne sont pas des séditieux. L’Imam doit réviser son injustice et leur accorder leurs droits. Les gens ne doivent ni seconder l’Imam contre eux, car ce serait appuyer l’injustice, ni soutenir cette faction dans la sédition contre l’imam, car ce, serait apporter une aide à commettre la sédition.
Quiconque est en mesure de porter les armes doit se mettre au service de l’Imam pour vaincre les Kharijin car ils sont maudits, suivant la parole du Prophète (salut et bénédictions d’Allah sur lui) : « La sédition est assoupie, malheur à celui qui la réveille. (Ibn Abdine 318/III )
2- Le refus d’obéir à l’Imam, soit en se rebellant contre lui, soit en refusant d’être sous son égide.
3- Le refus d’acquitter un devoir imposé par Allah ou par l’Homme, tel que la loi du talion, ou une peine citée dans le Qur’an.
2 Le deuxième élément : conditions nécessaires pour qu’il y ait sédition.
1- Le prétexte : il faut que les séditieux aient un prétexte, entendant par là un motif de se soulever contre l’Imam, et ce prétexte devient à leurs yeux une raison suffisante qui les incite à la sédition. Ces fausses raisons prennent l’apparence du droit. Ils se soulèvent donc en pensant que le droit est de leur côté.
Il faut que ce prétexte soit erroné. On ne peut jurer qu’il soit faux, mais il porte à croire qu’il est licite de se soulever contre lui, par exemple sous le prétexte que les gens d’al-Jammal et de Siffine alléguèrent contre ‘Ali qu’il connaissait les meurtriers de ‘Othman.
Citons encore le prétexte invoqué par ceux qui interdisent de remettre la zakat (la Part du Pauvre) à Abou Bakr, car ils ne l’acquittaient qu’à celui dont la prière est bienfaisante pour eux, c’est-à-dire le Prophète (salut et bénédictions d’Allah sur lui). Certains jugent que le prétexte n’est pas nécessaire. On relève dans Al-Durar alHukkam de Minla Khusru : « ce sont des Musulmans qui se sont soulevés contre l’Imam et ne s’en tient pas à considérer cet acte comme prétexte. »
2- La force : Il faudrait que les séditieux disposent de la force et soient redoutables. On relève dans al-Mughni, qu’ils aient de puissants effectifs et qu’une armée soit nécessaire pour les combattre.
Le musulman armé d’un prétexte mais ne constituant pas une menace n’est pas soumis à la jurisprudence relative à la sédition et il est garant de ce qu’il endommage même au cours d’un combat. Tel est le cas des voleurs de grands chemins, sinon chacun chercherait un prétexte de nuire. (Nihayat Al-Muhtaj, 286/III. Certains jugent que ceux à qui Al-Siddiq déclara la guerre ne sont pas des renégats. Mais ils refusent d’acquitter le Zakât. Le nom de renégat est pris ici dans un sens très large)
Les Renégats, qui sont puissamment armés, sont assimilés aux séditieux par certains juristes. D’autres les traitent de brigands par suite du crime commis contre l’Imam. (Ibidem p.385)
3- Qu’ils choisissent un lieu déterminé pour s’y réunir, cela leur donne la puissance qui les rend redoutables.
Cette condition se réaliserait s’ils se réunissaient dans une forteresse où l’on pourrait résister à l’Imam surtout si, de là, on peut dominer le terrain environnant et s’en emparer.
On relève dans al–Durar al-Hukkam: « Ce sont des Musulmans qui se sont soulevés contre l’autorité de l’Imam. Il les invite à l’obéissance et leur montre leur erreur. S’ils élisent une place déterminée et s’y réunissent, il est licite de les combattre. »
Le séditieux peut-être un homme ou une femme. Ibn Shâsh dit au féminin: « Si elles combattent avec les hommes », les adversaires ont le droit de les tuer dans le combat. Mais si leur rôle se borne à inciter et à lancer des pierres, elles ne seront pas tuées, au cas où elles seraient faites prisonnières. » La femme est donc mise à mort si elle participe à la lutte en portant les armes, mais cette peine lui est épargnée si elle s’est contentée de jeter des pierres ou d’autres projectiles (Al-Khurash 60/VIU. Al-Dardiri : al-sharh Al-Saghir 315/11. Minla’ Khusru : Durur al Hukâm 305. Si une femme rebelle est capturée au moment du combat elle doit être gardée en prison préventive, et ne saurait être mise à mort que durant le combat.
Troisième élément: l’intention criminelle.
Ce crime nécessite une intention criminelle particulière, à savoir l’intention de se révolter ouvertement.
Dispositions qui régissent la sédition.
1 Les avis des juristes sur la sédition se divisent en deux groupes, à savoir celui qui comporte l’ordre absolu de la combattre et celui qui veut que l’on ne saurait le faire que sous condition. Tel est l’avis des shafi’ites.
1- Ordre absolu de les combattre car leur présence est un facteur de troubles. Allah dit: « Si deux groupes de Croyants se combattent, rétablissez entre eux la concorde. Si l’un d’entre eux persiste en sa rébellion contre l’autre combattez celui qui est rebelle, jusqu’à ce qu’il s’incline devant l’ordre Allah ».
De ce verset, on pourrait déduire ceci :
a) Allah les appelle des Croyants car la sédition n’implique pas qu’ils ont renié leur foi.
b) Il faut les combattre, contrairement à ce qu’avancent les Shafi’ites.
c) Si la parole d’Allah revit dans leur coeur, le droit de combattre déchoit.
2- On doit les combattre sous condition. L’Imam doit combattre les séditieux conformément au consensus des compagnons. Mais il lui est interdit de le faire avant de leur avoir envoyé un messager impartial, versé dans les sciences et dans l’art militaire, intelligent, perspicace, et conseiller judicieux, pour s’enquérir de leurs plaintes contre l’Imam.
Ainsi, ils reviendront à la loi de l’Islam. Pour ce faire, ils se basent sur la conduite d »Ali lorsqu’il envoya Ibn ‘Abbas (qu’Allah soit satisfait d’eux) aux Khawarij à al-Nahrawane. Certains retournèrent à l’obédience. Le messager était perspicace et fort instruit. On pourrait aussi les inviter à participer à un colloque. Sinon, l’Imam se rangerait à l’avis d’al-Adhra’i et d’al-Zarakshi.
Il faut, eu les combattant, respecter ces conditions :
1. Qu’ils aient attaqué les épouses des justes.

2. Qu’ils aient porté préjudice à la lutte contre les rebelles.
3. Qu’ils aient pillé la Trésorerie.
4. Qu’ils refusent de payer leur dû.
5. Qu’ils manifestent leur volonté de renverser le pouvoir de l’Imam élu.
S’ils allèguent une injustice, ou une déviation, il doit la réparer lui-même ou en informer l’Imam. Si les rebelles persistent dans la sédition, alors que l’injustice a été réparée. On confiera à ce messager le soin de les sermonner. Celui-ci cherchera à les attirer ou à leur inspirer la crainte et insistera sur le fait que la religion doit être un facteur d’union.
Sils persistent dans leur attitude, il les conviera à un débat et s’ils refusent, il les informera qu’ils seront combattus. S’ils demandent une trêve, il s’efforcera de la faire durer le plus longtemps possible pour mettre fin à toute présomption. Mais, si sous le couvert de la trêve, ils cherchent à se fortifier et à se procurer des armes, alors ils ne doivent plus être ménagés.
Le combat qu’il leur livrera sera pareil à celui qu’il livre au renégat. Mais il sera de moins en moins violent à mesure que la victoire s’annonce de plus en plus certaine.
On ne tuera point le fuyard, ni le blessé, ni celui qui met bas les armes ou ferme sa porte et renonce au combat. (Al-Qarafi : al-Dhakira 72/VIlI. On relève ce qui suit dans Al Jawahir. « S’ils se soulèvent dans un esprit de sédition et dans l’intention de s’emparer du pouvoir de l’Imam, ce dernier doit les adjurer de suivre le bon chemin; s’ils refusent, il les combattra. Mais il ne pourra tuer les fuyards ni achever les blessés s’ils sont vaincus. Les Imams disent, si l’on n’a pas la certitude qu’ils sont rentrés dans le droit chemin, on peut tuer les vaincus et les blessés. ‘AbdAllah lbn Mas’oud rapporte cette parole du Prophète (salut et bénédictions d’Allah sur lui): « On ne poursuit point le fuyard, on n’achève point le blessé, on ne tue point le captif et on ne partage point leurs épouses. » La sauvegarde leur est assurée par la Shahâda (Témoignage de foi). II n’y a de Dieu qu’Allah et Muhammad est son Messager. S’ils prononcent cette parole, leur sang et leur bien leur seront garantis de droit. Dans la lutte qu’il mène contre eux, il peut arriver à chacun de tuer son père, son frère ou son parent dans un duel ou non; car, comme il s’agit de la lutte contre, les impies, c’est une lutte nécessaire, inéluctable. Conformément à la parole d’Allah: « Ne leur dis pas: « Fi » et ne les brusque points ou bien « Nous avons commandé à l’homme le bien envers ses père et mère. (Mais) si ceux-ci mènent combat contre toi pour que tu M’associes ce dont tu n’as pas connaissance, ne leur obéis point ». Ce verset indique que l’impie est rangé parmi ceux qu’Allah conseille de ménager, car seul l’impie exhorte à l’association. Al-Abagh juge qu’il peut tuer son père et son frère. Mais si les séditieux s’avèrent être des ennemis implacables de l’Imam, il est juste qu’on leur fasse la guerre. Ainsi l’on met fin à leur descendance. Mais on ne dit pas lancer de matières inflammables contre les femmes et les enfants. Ash-Shafi’i et Ibn Hanbal jugent que les non combattants ne doivent pas être mis à mort, se basant sur le fait que ‘Ali avait défendu à ses compagnons de tuer Muhammad Ibn al Talkha (Nihayet al Muhtaj 386/VII) Minla Khusru op. cit. 305, au sujet du désaccord sur la question d’achever les blessés Fath al-Qadir 412/IV. Al Shaarani al-Midhane, 135/II relève l’avis de Malik, d’Ash-Shafi’i et d’Ahmad qu’il ne convient pas de poursuivre les fuyards ni d’achever les blessés. Selon Abou Hanifa, cela est licite, puisque le combat dure encore.).
2) Les séditieux ne sont pas garants des dégâts causés durant la sédition, si la cause de leur soulèvement est juste.
Mais s’ils n’ont point de prétexte, ils sont garants des vies et des biens. (Le principe dans le dégât est la
nécessité de la garantie, exception faite dans leur cas les séditieux afin de les exhorter à revenir au droit
et les gouvernants pour que les gens ne perdent pas leur foi en eux, causant par là la perte des droits.)
On relève ce qui suit dans Nihayat al-Muhtâj. Les dégâts causés par les séditieux aux partisans du droit et en versement, s’ils n’ont pas eu lieu au cours d’une guerre et s’ils s’avèrent inutiles, celui qui en a été la cause est garant des biens et des vies, Al-Mawardi limite cette obligation. Il faudrait que le but visé par les partisans du droit soit de briser la force des renégats et s’assurer de leur défaite.
3) On ne peut s’emparer de leurs biens ni réduire leurs épouses en esclavages. Ils ne sont pas, non plus, mis à mort mais ils seront mis en prison jusqu’à ce qu’ils se repentent. En ce qui concerne leurs blessés et leurs esclaves, les avis sont partagés. (Minla Khusru z op. cit. 305/11 dans Al-Durar al-Hukam Quand ‘Ali faisait un prisonnier, Il lui faisait jurer de ne plus combattre puis le libérait. Parfois il le gardait en prison à titre préventif et c’était la meilleure conduite. Car il
était à l’abri de son mal. Tel est ce que l’on relève dans Al-Ikhtiyar ».) Les Hanafites jugent que l’on doit achever les blessés. Les Chafi’ites et Malik jugent autrement qu’ils appartiennent à un groupe déterrniné ou non.
Leurs biens reviendront à l’Etat jusqu’à ce qu’ils reviennent à la foi car l’Islam sauvegarde la vie et les biens et la mise en prison était pour prévenir leur mal.
Si la guerre est terminée et si l’on a pu parer au mal, on leur rendra leurs biens, leurs armes et leurs chevaux, il leur sera interdit de s’en servir autrement qu’en cas de nécessité, en payant le prix du prêt. D’après certains commentateurs, cette somme sera versée par Beit El Mail; d’après d’autres, par celui qui s’en sert. (Minla Khrusu op. cit. 305/11. On relève dans Al-Ikhtyar « Quand ‘Ali avait fait un prisonnier, il lui faisait jurer de ne plus combattre puis le libérait. Parfois, il le gardait en prison à titre préventif et c’était la meilleure conduite.)
4) Si les séditieux demandent à l’Imam un délai de quelques jours ou d’un mois pour étudier leur situation, ou pour avancer un argument, il n’est pas licite de leur prendre quoi que ce soit. Il a le droit de leur accorder ce délai s’ils n’ont pas combattu. Mais s’ils se sont déjà emparés d’un territoire ou détruit un territoire, il ne saurait le leur accorder.
5) Si les séditieux ont tué des otages livrés par les partisans du droit, ces derniers ne tueront pas les leurs et les leurs rendront. Telle fut la conduite de Mu’awiya. Selon ‘Abdel Malik on doit les traiter comme des esclaves et non les rendre.
6) Les partisans de l’Imam tués dans les combats sont considérés comme des martyrs. Tout mort parmi les séditieux devra être lavé, enveloppé dans un linceul, et, l’on récitera la prière des morts. Tel est l’avis de Malik et d’Ash -Shafi’i,
Certains juristes jugent que s’ils n’appartiennent pas à un groupe déterminé la prière des morts leur sera due si non pas de prière. Selon Sahnoum, on peut prier sur leur corps, mais un fidèle autre que l’imam conduira la prière.
Ils ne seront pas combattus par des moyens destructifs, car le but initial est de les faire entrer dans l’obédience. S’ils récidivent, il ne leur sera point fait grâce.

7) Il ne faut point décapiter les cadavres; car ce serait les profaner. Certains juristes d’une époque postérieure approuveront cependant cette manière de faire, si cela peut ancrer le coeur des partisans dans la justice et faire naître la crainte chez les séditieux. (Fath al-Qadyr, 416/IV et al-Dardir al-Sharh as Saghir, 365.)
8) Celui qui, parmi les séditieux, aura tué son père ou son frère ne se verra pas privé de sa part d’héritage car il n’a pas devancé l’arrêt d’Allah.
9) S’ils nous obligent à être en état de guerre, il n’est pas licite de les faire attaquer par les impies.
10) Si les séditieux forment deux groupes qui se livrent bataille, et si les partisans du Droit ne parviennent pas à dominer l’un des deux groupes, ils ne sauraient s’allier à l’autre car le combat serait inégal et illégal.
11) Si au cours d’une razzia, ils enlèvent des infidèles, avec qui la paix avait été conclue, il est interdit d’acheter ces gens comme esclaves, mais il convient de combattre pour les libérer.
De même, la situation des impies ayant traité avec les séditieux diffère de celles des personnes à qui ils ont demandé leur aide. Car le fait d’avoir recours à quelqu’un ne signifie pas nécessairement le garantir. Si les dhimi ou les alliés leur donnent du secours, ils violent leur serment.
De même, l’Imam ne doit solliciter le secours d’aucun impie, fût-il Dhimi, contre les séditieux; car si son but est de les ramener à l’obédience, les impies eux, chercheront à les massacrer. Toutefois, les Chafi’ites jugent qu’il peut recourir à eux en cas de nécessité (Nihayat al-Muhtaj 385 VII 2)
12) Si les séditieux reviennent sur leur erreur, le combat doit cesser car on ne leur fait la guerre que parce qu’ils ont attaqué des justes. On doit s’abstenir de les combattre aussitôt qu’ils ont cessé la lutte. De même, on combat les associateurs pour qu’ils proclament leur adhésion à l’Islam. Dès qu’ils l’ont fait, la guerre doit cesser. (Al-Jassass : Ahkam al-Qur’an. 463/111t)

13) Le témoignage des séditieux est accepté à moins qu’ils ne témoignent pour des gens qui partagent leurs opinions. Si leur témoignage en faveur de gens de leur groupe n’est, pas accepté, leur sentence n’est pas exécutoire.
De même ne sont exécutoires que les sentences similaires aux sentences des partisans de la vérité.
Dans ces différents cas, la sentence du juge n’est pas approuvée. (Fath al-Qadir 41611V. « Si les séditieux se rendent maîtres d’une région et y nomment un cadi choisi parmi les habitants, sa nomination est licite. Il lui incombera d’appliquer les hudud (peines prescrites par le Qur’an) et de faire régner la justice. Si ce cadi envoie un message à un juge relevant des partisans de la vérité affirmant le droit d’un homme de sa circonscription de témoigner en sa présence, le juge approuvera ce témoignage s’il est certain que cet homme n’appartient pas à la faction séditieuse. Mais si le juge sait que ce témoin est un séditieux, ou qu’il, lui est inconnu, il pourra lui refuser de témoigner car ce n’est point présumer que d’affirmer que la plupart de ceux, qui vivent en cette région partagent ses idées.
Mais le Cadi des partisans de la vérité ne peut accepter un message d’un Cadi appartenant aux séditieux car, ce sont des impies. Si, ces derniers nomment un cadi en un lieu dont ils sont les maîtres et qu’il y exerce ses fonctions; lorsque les partisans de la vérité auront repris leurs droits, ses sentences seront révisées et seront exécutées, celles qui seront jugées équitables, aussi bien que celles qu’il aurait décidées conformément à l’avis de certains Mujtahidine, car l’avis du Cadi dans les cas similaires qui peuvent se présenter doit être mis en vigueur même s’il diffère de celui du Cadi des partisans de la Vérité »).


Le crime de corruption

La racine étymologique de « Rashwa » ou corruption est « rasha » ou « tendre ». Ainsi le poussin tend le bec vers sa mère pour recevoir sa pitance. Son synonyme est « bartyle ». On relève dans les’ proverbes que « les corruptions font triompher les erreurs ». Ce mot dérive d’al-Bartyl, c’est-à-dire qui a été accompli, par magie, permettant de mettre à jour ce qui était caché (A1-Durr al-Mukhtar — Hashiyat al Tahtawi 277/III Tabsiret al-Hukkàm 23/X; al al-Muttaqui al Hindi: Muntakhab qinz al Ummal fi sunan al aff’al 200/II. « Le présent offert à l’Imam est une chaîne » rapporté par al-Taysrani sous l’autorité d’Ibn ‘Abbas (qu’Allah soit satisfait de lui). « Les présents aux walis sont interdits ». Version de Abou Ya’li dans son Musnad, sous l’autorité de Hudhayfa (qu’Allah soit satisfait de lui). On rapporte encore ceci : « Le présent accepté par l’émir est une félonie et Ie présent accepté par le juge est un acte impie. » Rapporte par l’Imam Ahmad (qu’Allah lui fasse miséricorde) dans son Musnad fil Zuhd sous l’autorité de ‘Ali (qu’Allah soit satisfait de lui). Quiconque intervenant auprès de son frère lui offre un présent relatif à cette question, et qu’il l’accepte, il a accompli un acte cité dans le chapitre de l’usure », Rapporté par l’Imam Ahmad dans son Musnad et par Abou Daoud, sous l’autorité d’Ibn Imâmah).
bis du projet de la loi relatif a. Ia peine encourue par ceux qui font commerce de leur influence, qu’ils soient ou non fonctionnaires publics, est plus sévère dans le premier Cas ».
La qualité du corrompu.
Dans la doctrine islamique, nous trouvons que le crime de corruption, bien que considéré comme crime majeur n’atteint pas le niveau des crimes dont les peines sont citées dans le Qur’an. La raison en est la nature de la société musulmane à cette époque. Les fonctionnaires n’avaient pas l’importance qu’ils ont actuellement, aussi la plupart des ouvrages traitant du Fiqh n’abordent cette question que par rapport aux cadis et l’envisagent dans le chapitre de la magistrature, aussi bien que dans celui réservé aux walis considérés alors comme étant des fonctionnaires publics (‘Ali Hassaballah et Mustafa Zeid; Huda al-Sunna 145 Al-Mughni 438/Il. « Le présent destiné à attirer la faveur de celui qui détient la justice est une corruption. Masruq a dit : « Si un juge accepte un présent, il est corrompu. S’il accepte il commet un acte impie. La corruption du juge et du wali est formellernent interdite. » Allah le Très Haut a dit : « Ceux qui acceptent la corruption (al-saht) » Selon l’Exégèse de Said Ibn Jubayr, ces d’eux termes seraient synonymes et il ajoute « Accepter un présent de la part d’un juge, c’est autant renier Allah. »). De même, la tradition qui affirme « que la malédiction d’Allah tombe sur le corrupteur et le corrompu au pouvoir » est rapportée dans trois sources différentes.
1. — Version d’Abou Hurairah (qu’Allah soit satisfait de lui), la tradition se trouve dans les paroles mêmes du Prophète (puisse Allah le mentionner dans la plus haute assemblée et le saluer) et non dans celle du narrateur. At-Tirmidhi la rapporte aussi avec cette différence qu’il ajoute « dans le domaine de la justice » seul Al-Tabarani partage avec lui cette addition. Ash-Shoukani qualifie cette addition de valable. 
2. — Version de ‘AbdAllah Ibn ‘Amrou (qu’Allah soit satisfait d’eux), citée par Ahmad, Abou Daoud, An-Nassaï, A1-Darqatni, al-Hakim et appuyée par ad-Darmi. La tradition rapporte tantôt les paroles même du Prophète (puisse Allah le mentionner dans la plus haute assemblée et le saluer), comme dans la version d’Abou Hurairah et tantôt les paroles de ‘AbdAllah. L’Envoyé d’Allah (puisse Allah le mentionner dans la plus haute assemblée et le saluer) maudit « le corrupteur et le corrompu » et on ne relève point la mention dans le domaine de la justice.
3. Version de Thawbne, (C’est un mawla (serviteur) du Prophète (puisse Allah le mentionner dans la plus haute assemblée et le saluer), connu sous le surnom d’Abou ‘AbdAllah. Captif à la suite d’une razzia, il fut acheté et affranchi par le Prophète (puisse Allah le mentionner dans la plus haute assemblée et le saluer), qui lui dit : « Si tu le désires, tu peux rejoindre les tiens ou demeurer au sein de ma famille ». Il resta et servit loyalement le Prophète d’Allah (puisse Allah le mentionner dans la plus haute assemblée et le saluer); il l’accompagna dans ses voyages et ses séjours jusqu’à la mort de Muhammad (puisse Allah le mentionner dans la plus haute assemblée et le saluer). II se rendit alors à As-Sham et se fixa à El Ramla. Il s’y fit construire une demeure et une seconde à Homs. Il participa à la conquête de l’Egypte où il se fit bâtir une troisième demeure. Il mourut à Homs, l’an 54 de l’Hégire) rapportée par Ahmad, at-Thirmidhi, al-Bassar, at-Tabbarani dans al-Jabir et al Hakim. La tradition rapporte les paroles de Thawbane : « Le Prophète (puisse Allah le mentionner dans la plus haute assemblée et le saluer) a maudit le corrupteur, le corrompu et l’intermédiaire ».
On déduit de ce qui précède que le Fiqh islamique et la tradition vont de pair sur ce point que le principe s’applique aussi bien au fonctionnaire public qu’au fonctionnaire non public. Las différentes versions de cette tradition permettent d’élargir le champ et d’incorporer dans la rnême législation le fonctionnaire public et les autres fonctionnaires des divers organismes.
L’élément matériel.
Nous avons précédemment relevé que les juristes établissent une distinction entre le présent et la corruption. L’auteur de Al-Fatawi al-Indiya divise les présents offerts au juge en plusieurs catégories.
1- Celui offert par un homme ayant un litige et que le juge n’a pas le droit d’accepter qu’il y ait eu ou non auparavant échange de présents et qu’il y ait où non entre les deux personnes lien de parenté ou non.
2 – Le présent de celui qui n’a point de litige et que l’on divise en deux sortes, qu’il y ait eu entre eux échange de cadeaux précédemment; qu’il y ait eu accès à la magistrature à la suite d’une parenté ou d’un lien d’amitié, ou qu’il n’y ait point eu précédemment échange de présents.
Si l’échange est antérieur à la magistrature, le juge peut alors accepter les présents offerts, ceux-ci ayant la valeur de ceux offerts antérieurement, en raison de l’amitié qui unit les deux personnes.
Si, par contre, le présent est d’une valeur supérieure, il ne doit pas accepter le supplément. Al-Badhdawi a dit: « Si la richesse du donateur a augmenté en proportion de la valeur ajoutée au présent, on peut l’accepter.
Si par contre le présent est d’une valeur supérieure, il ne doit pas accepter le supplément. Al-Badhawi a dit « Si la richesse du donateur a augmenté en proportion de la valeur ajoutée au présent, le juge peut alors l’accepter. »
Cela d’ailleurs ne saurait avoir lieu que s’il y a eu entre eux échange antérieur. S’il n’en est point question, le juge ne doit pas accepter le présent (Mu’ine al-Hukam : 15).
L’auteur de Mu’ine al-Hukkâm dit à ce sujet : « De nos jours, il convient de refuser formellement tout présent car cela engendre à la fois de l’humiliation chez celui qui le reçoit et l’emprise du donateur sur lui. Cela fait tort au juge et l’entraîne à commettre l’injustice. D’aucuns affirment que 1e présent offert « éteint la lumière de la Justice ». Rabi’ah a dit: « Prends garde d’accepter des présents : c’est l’origine de la corruption. Le Prophète (puisse Allah le mentionner dans la plus haute assemblée et le saluer) acceptait les présents offerts par ses ennemis. Mais le Prophète (puisse Allah le mentionner dans la plus haute assemblée et le saluer) est hors d’atteinte des dangers contre lesquels tout autre est mis en garde. Lorsque ‘Omar Ibn ‘Abdel Aziz (qu’Allah lui fasse miséricorde) rendit les présents qui lui avaient été offerts, on lui dit que le Prophète (puisse Allah le mentionner dans la plus haute assemblée et le saluer) les acceptait. II répondit : « Pour lui, c’était un cadeau; pour nous, c’est une corruption car on cherchait à se rapprocher de lui parce qu’il était Prophète (puisse Allah le mentionner dans la plus haute assemblée et le saluer) non parce qu’il était wali; ce qui les intéresse en nous c’est la wilaya ». Le Prophète (puisse Allah le mentionner dans la plus haute assemblée et le saluer) a dit : « Il viendra un temps où il sera aisé de commettre la corruption au moyen du présent, et l’innocent sera tué pour servir d’exemple aux communs des mortels (Mu’ine al-Hukam 331. Al Fatawi a-kamiliya :106). Cet avis est judicieux : le présent offert aux dirigeants et à leurs émules est une corruption.
Différentes sortes de corruption.
Les juristes ont divisé la corruption en quatre catégories. (Mu’ine al-Hukkam : 331. Al-Fatawi a-Kamiliya : 106)
Première catégorie : Le fait d’offrir à quelqu’un des biens pour s’attirer sa sympathie et son amitié. Ce genre est licite de la part du donateur et du donataire.
Deuxième catégorie : Le fait d’offrir des biens à une personne frappée par la crainte, le présent ayant pour but d’éloigner la crainte. Ou encore le fait d’offrir au sultan des biens pour conjurer un acte d’injustice de sa part sur sa personne ou sur ses biens. Nul ne peut accepter ce genre de présent. S’il est accepté, il est classé sous la rubrique de intimidation. La plupart des juristes pensent que le donateur est dans son droit car il use de son bien comme une sauvegarde de sa personne ou bien sacrifie une partie de ses biens pour sauvegarder le reste.
Troisième catégorie : Le fait d’offrir des biens à quelqu’un pour aplanir des différends surgis entre lui et le wali, et que celui-ci lui soit un appui. Deux cas peuvent se présenter :
a) Si le procès est illégal. Le donateur ne peut donner et le donataire ne peut accepter.
b) Si le procès est légal
1 – S’il stipule qu’il n’offre le présent que pour qu’il intercède auprès du wali. Nul ne saurait accepter ce présent. Certains juristes refusent au donateur le droit de donner; d’autres le lui accordent.
Mais si le don est fait une fois que les difficultés ont été aplanies et qu’il a été mis fin à l’injustice, le donateur a le droit d’offrir et le donataire d’accepter.
2 – Si la condition n’est pas explicite, et qu’il lui ait fait ce cadeau pour être appuyé auprès du wali, les juristes ne sont pas d’accord quant à la légalité de l’acte. La plu- part optent pour un refus, s’il n’y a pas eu échange antérieur. Mais s’il y a eu échange de présents antérieurs étant donnés les liens d’amitié ou de parenté, on peut lui offrir des présents comme précédemment. S’il advient que le donataire intervient pour mettre fin à une injustice, cet acte serait bienvei1lant car il rend le bien pour le bien.
Quatrième catégorie : Le fait d’offrir un don au wali, pour se voir investi d’une charge dans la magistrature ou autre. Dans ce cas, il n’est point légal ni au donateur de donner, ni au donataire de recevoir. (Ibn Abdine 3l6/IV. La corruption est de 4 sortes :
a) Celle qui vise à corrompre les traditions de la magistrature et du pouvoir.
b) Celle qui vise à influence le jugement du magistrat, celui-ci étant désigné pour juger selon le droit et son devoir ;
c) Celle qui tend à prédisposer le wali en sa faveur pour s’attirer des profits.
En ce qui concerne les litiges le présent fut différemment envisagé. On le considère licite s’il vise à resserrer les liens entre les deux parties ; illicite s’il vise à s’assurer un appui pour commettre une injustice.
Pour déjouer une ruse, on peut louer les services d’une personne. Dans le cas des litiges, il y a toujours une condition posée. Le prêt est à conditionner s’il est certain que le présent est offert pour l’aider auprès du wali. Les Imams l’approuvent dans une certaine mesure. Si, ayant réalisé ses desseins sans condition et sans cupidité, il lui fait un présent par la suite, le présent est licite et peut être accepté. Ibn Mas’oud (qu’Allah soit satisfait de lui) rapporte que le fait de refuser est un signe d’humilité.
d) Celle que l’on verse pour conjurer une crainte ou une menace ; elle est licite pour le donateur, illicite pour le donataire, car le fait de repousser un tort qui menace un musulman est un droit, et il n’est point permis de prendre de l’argent pour faire son devoir.)
Le Prophète (Puisse Allah le mentionner dans la meilleure assemblée et le saluer) chargea ‘Abdallah lbn al-Lutbiya al-Asdi pour procéder à la collecte des aumônes des Banu Salim.
Lorsqu’il revint, il lui en rendit compte et lui dit : « Voici votre du, et voici un présent ». Le Prophète (Puisse Allah le mentionner dans la meilleure assemblée et le saluer) lui répondit :  » Si tu étais dans la demeure de tes parents ce présent te serait-il parvenu, si ce que tu dis est la vérité. » (Dans une autre version rapportée par Abu Humayd al-Saïdi, le Prophète (Puisse Allah le mentionner dans la meilleure assemblée et le saluer) chargea un homme d’Al-Asd du nom d’Ibn al-Lutayba des aumônes quand il se présenta devant le Prophète (Puisse Allah le mentionner dans la meilleure assemblée et le saluer), il lui dit : « Voici ce vous est du et voila ce qui m’a été offert ». Le Prophète (Puisse Allah le mentionner dans la meilleure assemblée et le saluer) monta sur le Minbar et répliqua: « Comment ce peut-il que le wali que nous chargeons de veiller à certaines fonctions nous dise : Voilà ce qui vous est du et voila ce qui m’a été offert. S’il était demeuré chez lui, il aurait constaté si quelqu’un lui aurait fait un cadeau ou non. Par celui qui tient ma vie entre ses mains, personne ne partagera ces présents pour qu’au jour du Jugement Dernier, il le porte à son cou. » Cela signifie que ce que l’on reçoit durant la période du « Wilaya » est illicite.
On relève dans al-Muta’: « Le Prophète d’Allah (Puisse Allah le mentionner dans la meilleure assemblée et le saluer) envoyait ‘Abdallah Ibn Rawahah (qu’Allah soit satisfait de lui) à Khaybar pour estimer la récolte des dattes, et la partager entre lui et les Juifs de Khaybar. Ils firent à son intention la collecte des bijoux de leurs femmes et lui dirent : « Ceci est à toi, allège notre du, et que le partage soit inégal ». ‘Abdallah dit: « 0 Juifs ! Par Allah, vous êtes les créatures les plus méprisables. Ce n’est point cela qui m’incitera à agir en votre faveur. Le présent que vous me proposez est de la corruption (Al-muhadhab 292/II. Al-Mughni 78/IX. Qutada rapporte ceci à propos de Ka’b qui a dit : « La corruption rend le pondéré et le sage aveugle. Si le wali est corrompu et accepte un présent qu’il n’a point le droit d’accepter, il doit le rendre à ses propriétaires, car l’accepter c’est comme passer un contrat illégal. Il est possible de le remettre à Beit-al-Mal (Le Trésor Public) car le Prophète (Puisse Allah le mentionner dans la meilleure assemblée et le saluer) n’ordonna pas à Ibn al-Luthiya de le rendre à ses propriétaires. Abu Ya’1i: Al-Ahkam p. 56. « On rapporte que le Prophète aurait dit : « Les présents sont des chaînes. S’il l’accepte et se hâte d’en régler la contre-valeur, il lui appartient, autrement, le présent revient au Beit-al-Mal.) Je ne puis l’accepter. » Ils répondirent : « C’est ainsi que furent créés le ciel et l’enfer ».
Omar écrivit à ses walis : « Gardez-vous de recevoir des présents: c’est de la corruption ». Il réquisitionna les biens d’un grand nombre de ses walis et rejeta leur affirmation qu’ils s’étaient enrichis dans l’agriculture et le commerce.
Parmi ceux dont il confisqua les biens, on cite ‘Am Ibn al ‘Ass, Sa’d Ibn Abi Waqqas et Khalid Ibn al-Walid (qu’Allah soit tous satisfait d’eux). (Bajma’ al Sawra’id et Manba’ al Fawa’id. 189/III chap. Al-Rachwa (la corruption) rapporte ce qui suit sous l’autorité de Masroug : « Je m’entretenais avec ‘AbdAllah quand quelqu’un lui demanda : « Qu’est-ce qu’As-Saht » (corruption en vue de commettre une injustice). Il répond : « La corruption du Pouvoir », ajoutant : « C’est une impiété à la Révélation d’Allah et qui est honnie ». (Rapporté par Abou Ya’li Muhammad Ibn ‘Uthman Ibn ‘Omar). Ibn Mas’oud (qu’Allah soit satisfait de lui) de son coté affirme que « La corruption du pouvoir est une impiété et une injustice » (Rapporté par Tabarani dans Al-Qabir).

Le Troisième élément L’intention criminelle.
L’intention criminelle dans le délit de corruption est l’intention spéciale. S’il s’agit du corrupteur il doit avoir promis ou remis le présent après que le corrompu ait accompli un acte relevant de ses fonctions ou s’en abstienne.
Si quelqu’un offre un cadeau a un fonctionnaire en vertu de liens d’amitié qui les unissent et qu’il ne soit pas prouvé qu’il était dans son intention de le porter a commettre un acte répréhensible, il n’y a point de crime. Cependant, la délicatesse imposerait de refuser le cadeau durant l’exercice des fonctions.
On relève ceci dans Al-Muhadhab : « Celui qui recevait des cadeaux avant la charge de la wilaya en vertu de liens de parenté ou d’amitié ne doit plus les accepter maintenant qu’il a charge des fonctions, afin de ne pas s’exposer à des accusations. Si le cadeau est plus cher que celui qu’il avait coutume de recevoir, il doit le refuser, car cela est incompatible avec la charge de « wilaya ». Si le cadeau est de la valeur habituelle il peut l’accepter, mais il est préférable qu’il ne le fasse point car le donateur pourrait nourrir ainsi l’espoir d’un avantage ou d’un bénéfice prochain.
De la Corruption pour repousser un tort. 
Peut-on qualifier de corruption tout ce que paye le gouverné au gouvernant ou à son messager agissant comme intermédiaire, en vue de repousser un tort ou acquérir des droits illicites ?
Les juristes se sont, à ce sujet, partagés en 2 groupes
1) Ceux qui condamnent la corruption en général. Cet avis a été formulé par Ash-Shouqâni qui rapporte les arguments d’Al-Mahdi cites dans al Bahr. « On dit que ce qui apparaît dans cette doctrine est l’interdiction dans tous les cas et le présent est considéré comme illicite même s’il n’a eu aucun effet sur la sentence prononcée. » Et il ajouta, pour faire prévaloir cette opinion sur celle du groupe adverse « En ce qui concerne le requérant d’un droit, il lui serait licite le fait de présenter un cadeau au wali? J’ignore en vertu de quoi. Aussi est-il juste que l’interdiction soit formelle, conformément à ce qui se dégage de l’ensemble de la tradition. Quiconque allèguerait que cet acte serait licite s’il revêtait cette forme ou une autre, devrait apporter un argument probant pour que cette affirmation soit admise. Sinon son acte lui serait reproché. La donnée initiale, relative aux biens du Musulman est l’interdiction. »
2) Ce groupe est représenté par l’Imam lbn Al-Athir. Celui-ci dit dans Al-Nihaya « Le corrupteur est celui qui offre un présent à quelqu’un en vue de l’obtention d’un droit illicite. Dans Subul al-Salam, as-San’ani dit: « Le corrupteur est celui qui prodigue de l’argent pour obtenir ce qui est illicite ». Mais cela est permis a qui donne pour obtenir un droit ou pour redresser une injustice.
Se prévalant de l’autorité, d’Ibn Mas’oud (qu’Allah soit satisfait de lui), lbn al Athir rapporte qu’ayant été arrêté en Abyssinie, il avait payé deux dinars pour être libéré. On rapporte à ce sujet qu’un groupe d’Imams auraient dit: « II n’est point admis qu’un homme paye pour la sauvegarde de sa vie et de ses biens, ou s’il craint l’injustice ».
On relève dans Ahkam al-Qur’an d’Al-Jassass : « Une autre forme de corruption est celle qui consiste à corrompre le wali pour prévenir une injustice. Cette forme de corruption est défendue pour celui qui reçoit, non pour celui qui donne. On rapporte ces paroles de Jabir Ibn Zayd et Ash-Shaabi. Il n’est pas interdit qu’un homme paye pour sauvegarder sa vie et ses biens, s’il craint l’injustice. « La même affirmation se retrouve chez Atta’e et Ibrahim. Quant à Hisham, il rapporte cette parole d’Al-Hassan : « L’Envoyé d’Allah (Puisse Allah le mentionner dans la meilleure assemblée et le saluer) maudit le corrupteur et le corrompu pour appuyer une injustice ou annuler un droit. Mais s’il s’agit de sauvegarder ce que l’on possède, cela est toléré ». 
Younous rapporte de son côté sons l’autorité d’Al-Hassan : « II n’est pas interdit qu’un homme paye pour protéger son bien ou sa réputation ». Soufyane rapporte ceci soos l’autorité de ‘Amrou, qui est celle d’Abou Al Sha’tha’e: « A aucune époque on n’a discuté avec plus de profit de la corruption. Nos prédécesseurs n’ont légitimé que le fait de repousser l’injustice en payant de son bien à qui vent du mal ou entend porter atteinte à la réputation. On rapporte que lorsque le Prophète (Puisse Allah le mentionner dans la meilleure assemblée et le saluer) distribua le butin de Khaybar, il donna à certains des parts nombreuses et à ‘Abbas Ibn Mirdass al-Salmi une part moindre. Celle-ci ayant paru petite à ses yeux, il eut un mot ironique, le Prophète (Puisse Allah le mentionner dans la meilleure assemblée et le saluer) dit: « Faites cesser son ironie ». Aussitôt il en reçut jusqu’à complète satisfaction. (Al-Jassass. Ahkam al-Qur’an. 527/II. Il est clair que l’action du Prophète (Puisse Allah le mentionner dans la meilleure assemblée et le saluer) n’est nullement une corruption, mais la volonté de satisfaire quelqu’un qui se plaint d’une part de butin inférieure à celle des autres. Al-Jassass n’aurait pas cité cette anecdote dans le chapitre al-Rouchwa (De la corruption)).
Le sort du montant de la corruption et du présent.
Les juristes ne sont pas d’accord sur le sort de la corruption et du présent qu’un individu accepte sans en avoir le droit.
1) Certains jugent qu’il doit le remettre au Beit al Mal (Trésor Public).
2) Mais la plupart rétorquent qu’il doit le rendre à son propriétaire. Tel est du moins l’avis des auteurs d’al-Sayr al Qabir et d’an-Nihaya. De même, il doit être rendu à son propriétaire toutes les fois que rien ne vient légitimer son acceptation.
Si le donateur est inconnu ou s’il habite trop loin, s’il s’avère difficile de lui renvoyer son cadeau, celui-ci doit être remis au Beit al Mal. Mais Si le donateur se montre offensé du retour, alors on acceptera le présent, mais on lui en règlera la valeur.
Mais si le wali qui l’a nommé lui envoie un présent, il l’acceptera. S’il est partie dans un litige, il ne l’accepte qu’après avoir prononcé la sentence.
Quant au présent on doit le rendre et non le garder. On relève dans Ibn Abdine : « Al-Qaniya rapporte que le présent doit être rendu et non gardé. Si l’on a versé à un juge une certaine somme pour prononcer une sentence favorable, celui-ci peut l’accepter mais, s’étant repenti, ensuite, il rendra ce qu’il a reçu. (Abou Moussa al Ash’ari offrit à ‘Atiqa, épouse de ‘Omar, un tapis. ‘Omar voyant le tapis demanda d’où il venait. Elle lui répondit que Moussa l’avait offert. Se saisissant alors du tapis, il l’en frappa sur la tête et convoqua Abou Moussa. Celui-ci supplia ‘Omar de l’épargner. « Qui a autorité a autorité à offrir des présents à mes femmes? » lui dit ‘Omar. Puis, lui jetant le tapis à la tête, il lui dit de l’emporter car il n’en avait point besoin).
Effets de la corruption sur la sentence du juge.
Si un juge a accepté un présent, puis a rendu un juge ment, trois cas peuvent se présenter.
1) La sentence relative au litige, objet de corruption et aux autres litiges doit être exécutée. Tel est l’avis d’Al-Bardhawi.
2) La sentence relative au litige objet de corruption, ne peut être exécutée; el!e le sera pour les autres litiges. Tel est l’avis d’Al-Sarkhassi.
3) Les sentences ne peuvent être exécutées.
Ibn Abdine, lui aussi, aborde la question. (Ibn Abdine : 316, 317/IV).
« A1-Badhdawi a opte pour le premier avis et l’a cité dans A1-Fath, car si la corruption annule un droit, elle doit être considérée comme acte vicieux ».
Il suppose qu’on ne peut le démettre de ses fonctions; sa wilaya est toujours en vigueur, et sa sentence équitable. Pourquoi ne pas l’exécuter – d’autant plus que cette injustice n’est pas efficiente ? Tout ce que l’on peut lui reprocher c’est – s’il accepte la corruption, il oeuvre pour lui-même, alors que la justice est oeuvre d’Allah. Ils sont d’avis que si un juge accepte un présent, sa sentence ne peut être exécutée, en ce qui concerne le litige objet de la corruption,
A mon avis, cette unanimité est battue en brèche par ce qui est exposé dans Al-Fath. Il faut l’approuver car les circonstances sont impératives, sinon les litiges soumis sont nuls et non avenus.
-A1-Badhdawi ajoute: « Je suis fort perplexe en ce qui concerne cette question, je peux dire que leurs sentences doivent être exécutées, car j’y vois de la confusion, de l’ignorance et de l’audace, et je ne puis dire qu’elles ne soient pas exécutées, car ceux de notre époque sont ainsi. Si j’affirme sa nullité, cela équivaudrait a l’annulation de tous les jugements qu’Allah établit entre nous et entre les magistrats de notre époque. Ils ont dénaturé aussi bien notre religion que notre droit, dont il ne reste plus que le nom et la forme.
On relève dans Jami’ al-Foussoulayne : Quiconque a obtenu la charge de cadi grâce à la corruption, il est juste – qu’il ne devienne pas cadi. S’il prononce un jugement, il sera non exécuté et fera l’objet d’une Fatwa. Si I’Imam acquiert son poste grâce à la corruption en acceptant un présent offert à lui ou à sa tribu et qu’il en a connaissance, il n’a pas droit à son poste et son jugement n’est point valide. (Jami’ al-Foussoulayne: 13/I).
Quiconque obtient un jugement en sa faveur grâce à la corruption ne peut l’exécuter. La partie adverse n’a nullement besoin de faire appel. Si le juge prononce un jugement non influencé par un don préalable, ce jugement est exécutoire. Il n’en est pas de même pour la corruption. Certains estiment que ces jugements sont légaux, d’autres qu’ils sont nuls.
Si c’est le fils du juge ou ses parents qui reçoivent le don, c’est comme s’il l’avait reçu lui-même. Sa sentence est donc nulle. Mais s’il n’a pas eu connaissance du présent remis, sa sentence est exécutive et le corrompu devra rendre ce qu’il aura reçu.
Si, ayant reçu un présent il rend justice, ou s’il rend justice puis reçoit le présent, lui, son fils ou n’importe qui de ses proches, son jugement n’est pas exécutoire.
Nous sommes d’avis que les jugements d’un magistrat corrompu ne sont pas exécutoires, tandis que l’on doit exécuter les jugements de ce même magistrat antérieurs à la corruption, vu l’impossibilité de les annuler, car des droits en découlent. Il faut radier le nom de ce magistrat du corps de la magistrature, car il n’est point prouvé que le Prophète (Puisse Allah le mentionner dans la meilleure assemblée et le saluer) ait réintégré Ibn al-Lutbiya dans ses fonctions après qu’il eut saisi ses biens.


L'abjuration ou apostasie (Riddah)

Le Renégat (Al mourtad) est celui qui renie l’Islam après s’être converti à cette religion. « Al-Riddah » est l’abandon d’une chose pour une autre, et du point de vue du droit musulman, c’est abandonner l’Islam pour une autre religion (Nihayat al-Muhta’j fi sharh al-Mihâj 122/VII. Al Damashqi al Shafi’i : op. cit. 125/II. Al-Riddah est le fait de rompre avec l’Islam en paroles, en actes, ou en intention)
a) L’abjuration est un crime conformément à ce qu’Allah, Exalté et loué, a révélé dans le Qur’an a ce sujet. Dans la Sourate La Génisse: « Ceux qui, parmi vous, abjureront leur religion et mourront infidèles, vaines, seront pour eux leurs actions dans la (Vie Immédiate et Dernière): ceux-là seront les Hôtes du Feu où ils seront immortels ».
Dans la Sourate La Table Servie: « O! Vous qui croyez ! Quiconque parmi vous rejette sa religion. Allah amènera un peuple qu’il aimera et qui l’aimera ».
Dans la Sourate Les Abeilles : « Celui qui renie Allah après (avoir eu) foi en Lui — excepté celui qui a subi une contrainte et dont le cœur reste passible en sa foi — ceux « dont la poitrine s’est ouverte à l’impiété, sur ceux-là tombe ront le courroux d’Allah et un tourment terrible ».
b) Le Prophète (saluts et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Quiconque change de religion sera mis à mort.
2) Verser le sang d’un musulman ne redevient licite que dans trois cas : abjuration après avoir embrassé la foi, l’adultère, le meurtre injustifié.
Eléments constitutifs du crime d’abjuration
1er élément : l’acte matériel
2e. élément : les conditions de l’abjuration
3e. élément : l’intention criminelle
Le Premier élément : l’acte matériel
Dans l’abjuration, l’acte matériel consiste à renier l’Islam en vue d’embrasser une autre religion révélée ou non, ou bien pour adopter l’athéisme.
Cet acte peut être accompli par des paroles impliquant ce sens, soit en niant les obligations prescrites par la religion, telles que la prière et le jeûne, soit en rejetant des articles de fois, tels que la résurrection, le Jugement Dernier, l’existence du ciel et de l’enfer.
Le reniement peut être accompli aussi sous la forme de certains actes : jeter le Qur’an dans les détritus ou le souiller par des crachats.
Polluer la pierre noire ou la Ka’ba n’est considéré comme un acte d’abjuration que si l’on utilise à cette fin des matières impures.
Enfin, quiconque blasphème contre Allah Exalté et loué et le Prophète (saluts et bénédictions d’Allah sur lui) est un mécréant et les Malikites sont d’avis que le repentir d’un tel Homme ne saurait être accepté, tandis que les Chafi’ites et les Hanafites jugent son repentir recevable.
Quiconque parmi les Musulmans blasphème contre Allah ou le Prophète (saluts et bénédictions d’Allah sur lui) se voit résilier le pacte d’al-Dhimmah qui lie avec les musulmans. Par ce fait, il cesse de jouir de la sécurité offerte au sein de l’Islam et d’être oculaire d’un pacte. (Al-Qarafi : opus cit. 83/VIII (manusc.) Al-Dardir; Sharh : 227 établit une distinction entre celui qui blasphème Contre Allah (Dieu) et celui qui blasphème contre le Prophète (saluts et bénédictions d’Allah sur lui) en ce qui concerne la nullité ou la non nullité du repentir. Celui qui blasphème contre le Prophète (saluts et bénédictions d’Allah sur lui) est décapité et son repentir n’est pas accepté. Mais en ce qui concerne le repentir du Musulman, il y a désaccord et l’on incline à admettre sa contrition)
Quiconque prophétise en se prétendant inspiré du souffle divin est, selon Aboul Qassim, un mécréant, car il dément l’affirmation d’Allah que Muhammad (saluts et bénédictions d’Allah sur lui) est le sceau des Prophètes dans la Sourate les Partis (Al Ahzab).
Il en est de même de celui qui fait crédit aux pseudo prophètes, car, quand Musaylama l’imposteur, se proclama prophète et fut cru par ses adeptes, ceux-ci furent traités de mécréants.
Le deuxième élément constitutif : condition du rénégat
1- Il faut être Musulman, car les dispositions de ce crime ne sont applicables qu’au Musulman; si un Juif se convertit au christianisme ou inversement, il est laissé à son sort et on ne lui impose pas de revenir à sa religion originelle. Le Musulman doit être un vrai musulman, ayant prononcé deux shahada (témoignage de foi), à savoir: « Il n’y a de dieu qu’Allah et Muhammad est l’Envoyé d’Allah », en parfaite conscience que cela constitue le précepte fondamental de l’Islam.
Il est supposé que celui qui vit parmi les Musulmans est au courant des préceptes de l’Islam.
Quiconque prononce les deux shahadas, puis revient à la religion de ses pères avant de connaître les préceptes de l’Islam, et s’il s’avère qu’il ne vit pas parmi les musulmans n’est pas mécréant. En ce cas, il n’est passible que d’une sentence laissée à l’appréciation du juge(As Sharh al Kabir – Hasshiyat al Dessouki 267/IV).
2) Il faut être majeur et en possession de toutes ses facultés. L’abjuration du mineur et de l’enfant ne sont pas prises en considération, conformément à la parole du Prophète (saluts et bénédictions d’Allah sur lui) ainsi rapportée : « Le calame s’abstient d’enregistrer les actes de trois personnes: de l’enfant, jusqu’à sa majorité, du dormeur, jusqu’à son réveil et du fou jusqu’à sa guérison. »
Abou Hanifa et Muhammad considèrent que l’abjuration de l’enfant doué de raison est licite.
Abou Youssouf, par contre, juge que la majorité est une condition de l’abjuration, c’est pourquoi celle de l’enfant n’est pas valable.
L’argument avancé par Abou Hanifa est que l’enfant doué de foi et de raison étant valable, son abjuration sera par le fait même valable; car la foi et l’abjuration sont basées sur l’existence même de la foi et l’abjuration sera réelle du fait que la foi et l’impiété sont rangées parmi les actes dérivés aussi bien des sens que du sentiment. La décision prise est la preuve de leur présence réelle. Celui qui aura renoncé ne sera donc pas mis a mort, mais emprisonné.
Abou Youssouf juge que les actes parfaitement nuisibles commis par la raison d’un enfant sont nuls; nuls, par conséquent, seront aussi le divorce prononcé par lui ou l’affranchissement d’un esclave, ou un don qu’il aura offert.
L’abjuration, de ce fait, sera donc parfaitement nuisible. Par contre, la foi étant parfaitement licite, elle sera valable, mais non son abjuration(Bada’e as-Sana’e 134/VII. Hamawi 29/II. Il s’agit de quelqu’un dont l’Islam dépend d’une autre personne. Tel le cas de l’enfant qui n’avait pas l’âge de raison, quand son père s’est converti à l’Islam. Cet enfant devenu majeur, n’a pas prononcé la shahada. S’il abjure; il ne sera pas mis à mort vu l’absence d’abjuration du fait qu’il n’y a pas eu attestation à la majorité. De même pour la conversion forcée et ceux dont l’Islam est douteux, comme les ivrognes. S’ils embrassent l’Islam, leur conversion est valable; mais s’ils l’abjurent ils ne sont pas mis à mort. On relève la même idée dans Al-Bahr).
As-Shafi’i et Dhafar jugent que l’Islam de l’enfant n’est valable que s’il est majeur. C’est pourquoi son abjuration n’est pas prouvée (Nihayat al-Muhtâj 398/VII 2).
Les Hanbalites pensent que l’Islam est un acte de pure dévotion; celle-ci est donc véridique de la part de l’enfant doué de raison; les actes de dévotion sont le jeûne et le pèlerinage. Néanmoins, Al-Kharji pose deux conditions pour que cet Islam soit authentique.
1) Que l’enfant ait dix ans révolus, car le Prophète (saluts et bénédictions d’Allah sur lui) a ordonné qu’on apprenne les prières aux enfants à l’âge de 10 ans.
2) Qu’il soit en mesure de comprendre l’Islam et qu’il sache qu’Allah est Un et Unique et que Muhammad (saluts et bénédictions d’Allah sur lui) est l’Envoyé d’Allah.
Par contre, pour Ahmad Ibn Hanbal, si l’enfant a sept ans, son Islam est authentique, car le Prophète (saluts et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Qu’ils pratiquent la prière à l’âge de sept ans ».
En conséquence, si un enfant abjure après avoir embrassé l’Islam, conformément au rite malikite, son abjuration est valable, mais selon Ahmad, son Islam est valable, tandis que son abjuration ne l’est point ( Al-Dhakira 79/VII1. Si l’enfant d’un musulman né dans une religion naturelle [païenne] est apte à comprendre l’Islam sans avoir encore l’âge de raison, il doit, selon al Qassim se voir imposer l’Islam par le fouet et la torture. S’il atteint sa majorité sans qu’il se soit converti, il sera mis à mort ». Al-Asbah wal nadha’ir, 146/II.  »Son Islam est valable, ainsi que son abjuration et il ne sera pas mis à mort s’il abjura après sa conversion, étant encore mineur et sous tutelle »).
Certains soutiennent que cette affirmation n’est pas péremptoire, et que s’il se convertit alors qu’il à trois ou cinq ans, son Islam est valable.
L’Abjuration du dément
Ni la conversion du dément à l’Islam, ni son abjuration ne sont valables, car on ne saurait accorder foi à ses paroles. S’il abjure alors qu’il est en possession de ses facultés et qu’il perde la raison ensuite, il n’est point passible de la peine de mort. Car le renégat est surtout châtié pour son obstination; or le dément ne saurait être qualifié d’obstiné. De même, on peut accepter son repentir, car il n’est pas doué de raison.
En conséquence, si le dément renie sa foi, on doit s’armer de patience, car il est possible qu’il recouvre l’usage de ses facultés et revienne à l’Islam. Selon les Hanbalites, on ne peut le mettre à mort pendant sa démence pour une parole déjà prononcée ou en prévision d’une parole qu’il pourrait prononcer (Al-Qarafi : al-Dhakhira 77/80/VIII.  »En ce qui concerne le mineur, il y a désaccord, As Shafi’i juge que l’on ne peut accepter l’abjuration de l’enfant ni celle du dément, ni leur conversion, Asbagh rapporte sous l’autorité d’Ibn Hanbal ce qui suit: « La conversion de l’enfant et son abjuration sont valides. Mais Abou Hanifa est d’avis de le séparer de son épouse, de lui enlever ses biens, mais qu’il ne sera pas mis à mort. Ibn Hanbal estime qu’il faut le mettre à mort 3 jours après qu’il a atteint l’âge de raison, ‘Ali (qu’Allah soit satisfait de lui) est le plus jeune de ceux qui étant enfants se soient convertis, il avait huit; ans; Zubayr avait huit ans aussi. Si son Islam est donc valide, ainsi en sera-t-il de son abjuration, car elle se décide dans le cœur. Certains s’y opposèrent alléguant cette paroles du Prophète (saluts et bénédictions d’Allah sur lui) : « Le Calame ne saurait enregistrer les actes de l’enfant jusqu’à sa majorité, du dormeur jusqu’à son réveil, et du dément jusqu’à sa guérison ». Par ce fait ne sont valides ni la décision d’un enfant, ni son divorce, ni son mariage ». Et ni sa conversion, ni son Islam ne sont valides, tout comme pour le dément.
Réponse à la 1ère, objection : « Si le calame s’abstient d’enregistrer, cela implique la négation de responsabilité. Dès lors, on ne le rendra pas responsable de son acte, mais on jugera cela comme un fait à reconsidérer au moment de la majorité.
Réponse à la 2ème objection : Celle-ci serait plus dangereuse et a été jugée plus digne de considération que la précédente : Si l’on se réfère à la mise à mort de l’être humain, cette mise à mort serait impossible après la majorité. Ce qui confirme notre affirmation précédente est que si des actes raisonnables sont pris en considération chez l’enfant et le dément comme la chasse, le rapt, le fait de rendre enceinte une esclave, l’impiété et la foi étant des actes du cœur, doivent être pris en considération.
Règle
La lettre de charge adressée par le Créateur aux créatures est destinée à ceux qui ont la connaissance, le pouvoir et la capacité et la lettre « positive » ne requiert pas tout cela.
Cette lettre précise les causes, établit les conditions et les prohibitions comme dans le divorce et la garantie des dommages, la part du pauvre (zakat) quand on a atteint le minimum de richesse prévue. En vertu de cette règle, on doit considérer la conversion à l’Islam et l’impiété entre les garçons car ce sont des causes absolutoires ou non qui impliquent la mise à mort ou non, ainsi que le divorce, l’homicide, la vente, les contrats et tous les actes car ce sont elles aussi des causes absolutoires bien que certaines différences les différencient et qui seront citées dans les chapitres réservés dans le Droit Musulman à ces sujets. Cependant la règle est claire.
Remarque
Le divorce et les contrats peuvent être cause de pertes de certains intérêts relatifs à la virginité ou des biens pour cette raison, on a convenu de poser comme condition un consentement dicté par l’intérêt. Généralement cela a lieu après l’âge de puberté et la plénitude de la raison et de l’entendement. Aussi ne peut-il être, en aucun cas, antérieur à la puberté. L’impiété et la foi sont parmi les droits de Dieu, on ne peut admettre qu’il consente à croire en Dieu ou à ne pas croire en Lui si lui-même relève d’un autre. Il en est de même, dans les dols et autres crimes).
Si une femme relevant des gens du livre est mariée à un dément ayant un tuteur parmi les gens du Livre, on proposera à ce tuteur de se convertir à l’Islam. Le dément, deviendra du coup musulman, du fait de sa dépendance, son mariage sera donc valide. Sinon, ce sera la séparation. La raison, dans ce cas, conseillerait de retarder cette invitation en attendant sa guérison, tout comme le cas de l’enfant non majeur. Mais cet état est préférable, car, pour l’enfance, il existe une peine fixée par le Qur’an, ce qui n’est pas le cas pour le dément. Tout retard est susceptible de faire du tort, vu l’aptitude du dément à remplir ses devoirs conjugaux.
Quant à l’abjuration de l’idiot, elle est considérée à l’égal de celle de l’enfant.
Si la femme d’un idiot se convertit à l’Islam, certains jugent de ne point attendre qu’il recouvre la raison pour l’inviter à embrasser l’islam. D’autres sont d’avis de la nécessité de ce retard, car il n’y a point de différence entre un idiot et un enfant doué de raison. Leur conversion serait donc valide et il s’ensuivrait que la leur proposer serait pourrait même les y obliger, car c’est un droit acquis envers le serviteur, sinon ils sont déliés des devoirs enversDieu. Ce retard est notamment un droit vis-à-vis de l’enfant. (Al-Talwh wal Tawdih : 186/IL).
L’Abjuration de l’ivrogne
Si l’ivrogne abjure. Selon Ahmad, son abjuration serait valide. Aboul-Khattab juge que cette version est la meilleure. As-Shafi’i et Malik partagent cet avis.
Selon une autre version, son abjuration n’est pas valable, et ce serait l’avis d’Abou Hanifa, car elle relève de la croyance et de l’intention; or l’ivrogne n’a point d’intention: il ressemble au dément, aussi son abjuration n’est-elle pas valable, tout comme celle du dormeur. Du fait qu’il est déchargé de responsabilité, son abjuration ne sera pas valide, tout comme pour le dément, car la raison étant une des conditions de la responsabilité, elle est annihilée chez l’ivrogne.
Les Hanbalites, eux, considèrent que l’abjuration dans ce cas est valide comme le divorce, car l’ivrogne, selon eux, ne perd pas entièrement ses facultés. Mais on doit remettre la confirmation (du jugement) jusqu’à ce qu’il ait repris possession de ses facultés, comme on retarde cette confirmation chez l’enfant en attendant qu’il soit devenu majeur.
1- Certains Shafi’ites établissent une distinction en ce qui concerne l’ivrogne invétéré et déclarent valide son reniement bien qu’en fait, il soit irresponsable. C’est une punition grave, car les Sahaba (Compagnons du Prophète) s’étaient entendus pour reprocher à l’ivrogne sa conduite en le lapidant, ce qui dénote un avis digne de considération. Quant à l’ivrogne d’occasion, son reniement est invalide comme celui du fou, qu’il ait prononcé son reniement avant ou après l’état d’ivresse, vu qu’il est d’usage de tenir compte de ses propos, tout comme l’homme sobre. (Nihayat al Muhtaj :389/VII. Al-Asbâh wal nadha’ir. Hashiyat al Hamawei : 289/1. As-Sharh as-Saghir d’al-Dardir» : 368).
2 – Les Malikites, à leur tour, distinguaient entre les différentes ivresses, cette dernière étant considérée comme un cas excusable, comparable à celui du dément. L’abjuration n’est donc point admise. Cette dernière étant volontaire et perfide, implique l’acceptation.
3 – Le choix libre est impératif. Mais si l’homme a été forcé, son reniement n’est point valide. Allah, Exalté et Loué, dit dans Son Livre : « Sauf celui qui fut contraint alors que son cœur est plein de foi ».
C’est pourquoi, point de culpabilité. Il ne sera donc pas séparé de sa femme et il ne sera pas taxé d’impiété. Tel est, du moins, l’avis de Malik, des gens d’al-Kufa et d’As-Shafi’i.
Muhammad Ibn al Hassan juge que si sa conduite montre qu’il est associateur, il n’est devenu renégat qu’apparemment, mais entre lui et Allah Exalté, il est musulman. Sa femme doit le quitter et aucune prière ne sera dite sur sa dépouille, s’il vient à mourir. Il sera exclu de l’héritage de son père (Voir le chapitre de la contrainte d’Al Qurtubi : 180/X). Cette opinion n’est, cependant pas conforme au verset du Qur’an.
4 – Que le renégat soit homme ou femme, le reniement est valide et la différence dans l’application de la sentence sera examinée plus loin.
Le troisième élément constitutif : l’intention criminelle
L’intention requise dans ce crime est une intention spéciale, entendons par là que l’intention générale nécessaire dans la plupart des cas, et qui consiste à accomplir l’action en parfaite connaissance de cause n’est pas suffisante. Il faut que le renégat ait visé l’impiété. L’intention criminelle spéciale dans ce crime est l’intention de renier la foi et d’être impie.
Celui qui brûle le Livre Saint pour opérer la guérison d’un malade, comme font les magiciens, par exemple, n’est pas un renégat. Il en est de même pour celui qui prononce des paroles à la légère, sans avoir vraiment l’intention d’abjurer. N’est pas non plus considéré comme renégat celui qui s’habille à la manière des étrangers, qui imite ceux-ci dans leurs actes leur manière de vivre et de travailler, ni celui qui abjure à la suite de tortures, comme ce fut le cas de ‘Ammar Ibn Yassir (qu’Allah l’agrée ainsi que son père et sa mère), ainsi que l’atteste la sourate révélée à cet effet. Ibn Yassir abjura alors qu’il n’en avait point l’intention. (Al-Qarafi : op. cit. 96/VII; Al-Qurtubi : Tafsir. 180/X. Allah. dit : « Sauf celui qui fut contraint ».
Selon les exégètes, ce verset fut révélé à l’intention de ‘Ammar Ibn Yassir qui avait approuvé par la parole ce qu’on lui disait. Ibn ‘Abbas dit : « Les associateurs se saisirent de Khâba et Salim et les soumirent à la torture. Sumayya fut écartelée par deux chameaux et son vagin percé à coup de lance. On l’accusa d’avoir embrassé l’Islam à cause du « mâle ». Elle fut donc mise à mort, ainsi que son mari Yassir. Ce furent les premiers martyrs de l’Islam. Quant à ‘Ammar, il leur accorda en paroles ce qu’ils désiraient Puis il se plaignit au Prophète (saluts et bénédictions d’Allah sur lui) qui lui dit : « Comment trouves-tu ton cœur ? » — Il répondit : « Plein de foi, » Le Prophète (saluts et bénédictions d’Allah sur lui) ajouta; « S’ils recommencent, répète ».
Nous avons relevé, dans les ouvrages du Fiqh une opinion ayant de fortes attaches matérialistes et qui prônait l’intention générale en ce cas grave. Ibn Abdine rapporte: « Il s’ensuit que le signe de l’ironie est cause d’abjuration, bien qu’il ne vise pas la dite ironie, car s’il s’était rendu compte de son intention, il n’aurait pas eu besoin d’outre passer un ordre impératif, car l’intention d’ironiser contredit la croyance. Ce cas est pareil à l’abjuration par obstination ; entendons par là l’abjuration de celui qui est croyant au fond de son cœur, mais refuse de le confesser par les deux témoignages de foi, par entêtement et esprit de contradiction ».
« Le moqueur est considéré comme renégat, car il est rangé parmi les railleurs par sa volonté de prononcer ces railleries bien qu’il ne vise pas l’intention ». On relève dans Al-Bahr, d’après Al Jami’ Al-Asghar : « Si un homme prononce sciemment des paroles impies, il n’est pas renégat, selon certains, car l’abjuration est liée à la conscience et celle-ci ne souhaite point abjurer. Selon d’autres, cet homme est un renégat. Pour ma part, j’approuve cette dernière opinion car cet homme n’accorde pas à sa religion tout le sérieux qu’elle exige.
On relève aussi ce qui suit dans Al-Bahr « Il est évident que celui qui prononce à la légère des mots impies, ou qu’il le fasse par jeu, celui-là est, de l’avis unanime, un renégat, sans qu’aucune considération ne soit tenue de sa croyance. Comme le rapporte, par ailleurs, Al-Khaniya, quiconque abjure par erreur ou sous la pression de la force, n’est point renégat, et c’est là l’avis unanime. Quiconque abjure en parfaite connaissance de cause est, de l’avis unanime, un renégat.
Mais les avis sont partagés quant à celui qui par inadvertance, oublie que les paroles prononcées sont preuve d’impiété. (Ibn Abdine, op. cit. 292/V).
Effets du crime
1) Nécessité d’appliquer une sanction pénale
2) Annulation du mariage et des conséquences qui en découlent
3) Situation financière du Renégat
1- Nécessité d’une sanction pénale.
Si l’abjuration est prouvée, le renégat sera mis en prison pendant trois jours et trois nuits, afin qu’il se repente. Tel est l’avis de ‘Omar, de ‘Ali, d’Attâ’e, de Malik, d’Al-Thawri, d’Al ‘Aw- 
tha’i, Ishaq partagé en partie par As-Shafi’i. Ahmad rapporte une autre version: ce repentir n’est pas obligatoire, mais préférentiel.
Les avis divergent au sujet de ce repentir. Certains jugent qu’il faut lui demander d’implorer le pardon d’Allah chaque jour, durant ces trois jours, à dater du jour où il a prononcé son abjuration et non à dater du jour où le fait fut porté à la connaissance du juge.
Les Shafi’ites, eux, prétendent qu’il doit se repentir immédiatement, faute de quoi il sera mis à mort, conformément à la tradition que rapporte Ma’azz : « Quiconque change de religion sera mis à mort » (Az-Zurqani : 65/VIII) sans délai. Tel est aussi l’avis d’Ibn al-Mundhir.
Un texte d’Ibn Al Qassim laisse déduire que le renégat doit se repentir trois fois, fût-ce le même jour. Il sera nourri de ses propres deniers durant ce temps, et ne sera ni battu ni torturé.
Ali veut qu’un délai d’un mois lui soit accordé. Ibrahim al-Nakh’i juge qu’il doit se repentir continuellement.
Selon la plupart des juristes, si le renégat ne se repent pas, il sera mis à mort. Ce fait est illustré par l’anecdote suivante : On rapporte que ‘Omar (qu’Allah soit satisfait de lui) s’adressa à un soldat musulman lui disant : « Aurais-tu une nouvelle peu commune à raconter ? Oui, répondit-il. Un homme a renié Allah après avoir embrassé l’Islam. – Qu’avez-vous fait de lui ? – Sur son refus de se repentir, nous l’avons décapité. – ‘Omar répliqua : « L’avez-vous enfermé trois jours dans sa demeure après en avoir scellé les issues ? Lui avez-vous donné chaque jour un pain et lui avez-vous demandé de se repentir et de retourner à Allah ! O Dieu ! Je n’ai pas assisté à l’exécution, ni donné l’ordre d’exécuter, et je n’ai pas approuvé le fait en l’apprenant ».
On rapporte de même que ‘Ali (qu’Allah soit satisfait de lui) aurait dit: « Le renégat doit se repentir trois fois, c’est pourquoi il est dit dans le verset : « Ceux qui crurent puis furent impies, puis crurent puis furent impies et dont l’impiété ne fit que croître » (IV/137).
Car il est possible qu’il ait été sujet au doute, ce qui l’aurait conduit à abjurer. Il faut donc l’isoler pendant trois jours, au bout desquels il verra peut-être plus clair. Le triple repentir était donc une sauvegarde pour le renégat et ce repentir le conduisit à reprendre sa foi et à changer d’état.
Certains protestèrent en s’appuyant sur les dires de Muslim. Le Prophète (saluts et bénédictions d’Allah sur lui) dit à un des compagnons qui avait tué homme : Il n’y a de Dieu qu’Allah. – Qui donc a un autre Dieu qu’Allah ? – Le compagnon répondit : Je pensais qu’il avait prononcé cela par crainte de l’arme qui le menaçait. – Le Prophète (saluts et bénédictions d’Allah sur lui) répondit : « As-tu vu ce qu’il y a dans son cœur ? Cela signifie que le jugement doit porter sur les apparences, sans qu’il soit tenu compte de ce qui est caché. » (On relève dans Al-Mizane d’Al-Sha’rani : 134/II, ce qui suit: « Les Imams ont convenu que celui qui renie l’Islam doit être mis à mort, de même que l’athée et que celui qui simule d’être musulman. Si les habitants d’une région sèment le trouble dans la foi, ils seront mis à mort et leurs biens sont considérés comme butin.
Les Imams sont cependant en désaccord sur les questions suivantes :
a) Abou Hanifa juge que le renégat doit être mis à mort immédiatement et que l’on ne doit pas attendre qu’il se repentisse si on le lui a ordonné et qu’il n’y a pas obtempéré aussitôt. Point de délai autre que les trois jours, même s’il le demande. Parmi les disciples d’Abou Hanifa certains jugent qu’on peut lui accorder un délai même s’il ne le sollicite pas.
Malik estime qu’il doit se repentir. Son repentir immédiat doit être accepté, sinon on lui accorde un délai de trois jours; dans l’espoir qu’il s’amendera. Sinon, il sera mis à mort.
Pour As-Shafi’i, il ne doit bénéficier d’aucun sursis. Au contraire, il devra être immédiatement mis à mort. Deux versions relève de Ahmad : l’une du rite malikite, l’autre refusant le repentir. Les différentes versions relatives à la nécessité du délai se contredisent. At-Thawri prétend qu’on doit toujours demander au renégat de se repentir et qui’l ne doit pas être mis à mort.
b) Les trois Imams jugent que la renégate est passible des dispositions stipulées pour les hommes).
Quant à l’athée qui simule la foi et dissimule son impiété, il ne sera pas cru, jusqu’à ce qu’il ait attesté sa sincérité, car son témoignage ne change rien à sa conduite. Aussi, selon certains, son repentir ne saurait être accepté, car il n’est pas digne de crédibilité. Selon d’autres, sa contrition est acceptée s’il est prouvé qu’elle est sincère.
On lit ce qui suit en marge de l’ouvrage de Sa’di Jalbi,: Al-Iqâni rapporte qu’al-Nâtifi a relevé ce qui suit dans Al-Ittihad d’Al-Hassan : « Si le renégat s’est repenti et est revenu à l’Islam pour le renier encore trois fois de suite tout en sollicitant de l’Imam un délai, celui-ci lui accordera un délai de 3 jours. S’il renie l’Islam une quatrième fois puis sollicite encore un délai, il devra être mis en demeure de se reconvertir ou de subir la peine de mort.  »
Dans Al-Mukhtassar, Al-Qarkhi dit que s’il renie encore une fois l’Islam, on le fera comparaître devant l’Imam après le troisième repentir. S’il ne se convertit pas, on le mettra à mort sans délai. En cas de repentir, il subira une bastonnade sévère sans lui appliquer la peine prescrite par le Qur’an, puis l’envoyer en prison. Il ne sera libéré qu’après avoir fait amende honorable dans l’humilité et la contrition.
S’il renie l’Islam après sa libération et répète cette même conduite, il subira les mêmes peines. Il ne sera mis à mort que s’il refuse de revenir à l’Islam.
Aboul Hassan al-Qarkhi résume ainsi les faits ; « Le renégat est toujours requis de se repentir. Pour celui qui fait profession d’athéisme et dénature la foi, deux cas peuvent donc se présenter : l’un représenté par Malik, Ahmad, Al-Laythe qui refuse le repentir, l’autre par As-Shafi’i qui l’acc epte (Fath al-Qadir : 387/IV. On note dans le même ouvrage : « Ce que cite al-Qarkhi est déjà narré dans les anecdotes, » Puis il ajoute : « Si cette conduite se répète, il sera battu durement et emprisonné jusqu’à ce qu’il proclame son repentir et son retour à l’Islam. »
Abou Jousse juge de son côté que si le renégat récidive plusieurs fois il doit être mis à mort. En fait, il faut ruser, et s’il renie, il doit être mis à mort avant de se repentir, car il a agi avec légèreté).
La Renégate
Certains estiment qu’il ne faut point établir de distinction entre l’homme et la femme qui renient l’Islam en ce qui concerne l’exécution capitale et c’est Abou Bakr et ‘Ali qui l’attestent. Al-Hassan, Al-Zahir, Al-Nakh’i, Maqhoul, Hammad, Malik et Al-Laythe, Al-Awsa’i, As-Shafi’i et Ishâq se sont rangés à leur avis. !
On rapporte aussi que ‘Ali, Al-Hassan et Qoutâdah jugent, que la renégate doit être réduite en esclavage et non mise à mort, car Abou Bakr réduisit en esclavage les femmes des Bani Hanifa et leurs enfants. ‘Ali accueillit chez lui l’une d’entre elles qui, donnera naissance à Muhammad. Il l’accueillit en présence des Compagnons. Comme il n’y eut pas de protestation, leur consentement fut donc unanime. Abou Hanifa, lui, affirme que la renégate doit être soumise à des moyens coercitifs: prison, flagellation, mais qu’elle ne doit pas être mise à mort, conformément à cette parole du Prophète (saluts et bénédictions d’Allah sur lui) : « Ne tuez pas les femmes. » De même qu’elle n’est pas exécutée pour une apostasie initiale, elle ne sera pas mise à mort pour une apostasie accidentelle. Son cas est comparable à celui de l’enfant. (Al-Mabsout : 199/7. « L’Envoyé d’Allah (saluts et bénédictions d’Allah sur lui) a interdit la mise à mort de la femme. Deux traditions rapportent cela. La première est celle de Rabah Ibn Rabi’ah, qui dit : « Au cours d’une expédition le Prophète (saluts et bénédictions d’Allah sur lui) aperçut un rassemblement. Il s’enquit de la cause du rassemblement et il lui fut répondu qu’une femme avait été tuée. S’adressant à quelqu’un de son entourage, le Prophète (saluts et bénédictions d’Allah sur lui) lui dit : « Rejoins Khalid et dis-lui de ne tuer ni femmes, ni enfants. » Le deuxième avis a été émis par ‘Abbas qui dit: « Le Prophète (saluts et bénédictions d’Allah sur lui) voyant une femme tuée demanda qui avait commis cette action. Quelqu’un répondit: « C’est moi, ô Envoyé d’Allah. Je l’avais chargée en croupe sur ma monture quand elle s’empara de mon épée, et voulut m’en frapper. » Le Prophète (saluts et bénédictions d’Allah sur lui) répondit : « Quel intérêt y a-t-il à tuer une femme ? Va et ne recommence point ». Lors de la prise de la Mecque, le Prophète (saluts et bénédictions d’Allah sur lui) vit une femme tuée; il dit : « Cette femme ne combattait pas ». Cela signifie que seuls les combattants sont mis à mort et que les femmes doivent être épargnées parce qu’elles ne font pas la guerre. En ces domaines donc, point de différence entre l’impiété initiale et l’impiété accidentelle,
En réponse à ce qui précède, certains avancent qu’il n’est pas prouvé que dans la tribu d’Abou-Hanifa, les femmes qui furent réduites en esclavage eurent à opter pour l’Islam et les gens de cette tribu ne s’étaient pas tous convertis. Il semble que ces derniers fussent tous des hommes. Certains furent confirmés dans leur foi, tels Thoumâmah Ibn Athâl; d’autres apostasièrent, tel Ad-Dajjal al-Mukhtâfi.
On relève dans Al-Kharaj, sous l’autorité d’Abou Youssouf :
Si la femme apostasie, son cas s’avère différent de celui de l’homme et doit être considéré sous le point de vue de ‘AbdAllah Ibn ‘Abbas qui dit : « Ibn Hanifa m’a affirmé sous l’autorité de « Assim Ibn Abou Razzine et de celle d’Ibn ‘Abbas : « Ne seront pas mises à mort les femmes qui ont renié l’Islam, mais elles seront mises en prison, invitées a se convertir et incitées à le faire.
La femme renégate, qu’elle soit en puissance de mari ou divorcée susceptible d’être réintégrée au domicile conjugale contrairement à la règle générale, doit être épargné jusqu’à sa prochaine indisposition mensuelle, afin que si elle est enceinte, sa mort n’entraîne pas la mort de l’enfant qu’elle porterait dans son sein. Tel est du moins l’avis de ceux qui réclament sa mort. Mais l’on ne peut en déduire que si elle apostasie entre une période mensuelle et son divorce, sa mise à mort ne saurait être retardée. S’il s’avère qu’elle est enceinte, l’exécution sera différée en attendant que l’on ait trouvé une nourrice qui consente à s’occuper de l’enfant qui va naître. Si elle présente des anomalies mensuelles dues à la faiblesse, ou si le cas de grossesse est douteux, elle sera épargnée pendant une durée de trois mois. Il est possible, au bout de cette période, qu’elle soit enceinte. Dans lé cas contraire, elle sera exécutée, mais après lui avoir, adressé la demande de se repentir. 
(Al-Kharaj : 181. Nihayat al-Muhtajj : 379/VII. Fath al-Qadir 388/IV. Al Mughni. 75/X. Al-Dardir opus cit. 376/II. Minia Khusru : 303/II Al-Mawawi 367/II. sur Al ‘Ashbal wal nadaa’ir. « Tout Musulman apostat doit être mis à mort s’il ne se repent, sauf en ce qui concerne le cas de la femme.
Et l’on affirme, conformément à certains que si l’hermaphrodite renie l’Islam et ne se repent pas, il doit être, mis à mort. Or, il n’en est pas ainsi car l’hermaphrodite n’est pas mis à mort mais en prison comme il doit être obligé d’embrasser l’Islam »).
Il fût rapporté sous l’autorité d’Anas Ibn Malik (qu’Allah soit satisfait de lui) qui dit : « Abou Moussa al-’Ash’ari tua Hujaynah al-Qadhab et ses partisans. Je me rendis donc auprès de ‘Omar Ibn Al-Khattab qui me dit : « Qu’ont fait Hujaynah et ses partisans ?  » Trois fois de suite, je fis mine de ne pas prêter attention à sa question. Puis je repris : « O Prince des Croyants, il n’y avait pas d’autre issue que la mort. » – ‘Omar (qu’Allah soit satisfait de lui) répondit : « Si tu me les avais amenés, je leur aurais proposé la conversion à l’Islam et s’ils s’étaient repentis, je les aurais mis en prison. »
Le défenseur s’appuie aussi sur les dires d’Ibn Massoud au sujet de cet homme qui avait reproché au Prophète (saluts et bénédictions d’Allah sur lui) de manquer d’équité et de ne pas œuvrer pour la cause de Dieu » Bien que ce fût là un acte d’impiété et d’apostasie, on ne permit pas à ceux de ses compagnons qui voulurent le tuer d’exécuter leur dessein.
On cite d’autres exemples relatifs à l’impiété de certains et de leur apostasie, mais l’on ne cite pas à ce propos le cas de celui qui a renié sa foi et, s’étant repenti, fut mis à mort, ni celui de la personne à qui on demanda de se repentir. On pourrait même déduire de cela qu’il convient d’inviter le renégat à retourner à l’Islam en usant de bons conseils et qu’il faut suivre la même conduite avec le non musulman s’il ne s’est déjà converti.
La parole de Omar ne contredit point le fait qu’il faut les mettre en prison durant une période déterminée après qu’ils se repentent. Cela est implicite et le terme « mettre en prison » ne signifie nullement la perpétuité. Le moins qu’on puisse dire c’est que les paroles de ‘Omar laissent entendre la possibilité de les mettre en prison durant la période présente. Conformément à la règle, dès que le doute est possible, le syllogisme n’a plus sa raison d’être.
2- Le fait d’affirmer qu’on doit toujours demander au renégat le repentir et non réclamer sa mort, conformément à l’opinion d’Al-Nakh’i expliquée par al-Qarkhi signifie que toutes les fois qu’il apostasie il doit se repentir. Cela est rapporté dans Fath al-Qadir impliquant que son sort est la mise à mort s’il ne se repent pas. 
3. — Quant au sujet de celui qui déclara que l’Envoyé d’Allah (saluts et bénédictions d’Allah sur lui) était injuste et ne cherchait point la cause de Dieu dans les actes qu’il entreprenait, c’est incontestablement la parole d’un renégat, le Prophète (saluts et bénédictions d’Allah sur lui) étant accusé injustement et sa magnanimité ne lui permettant pas de réfuter cette vilenie.
Ibn Hazm rapporte à ce sujet : Il s’est avéré, comme l’atteste le Sanad (les autorités sur lesquelles on s’appuie) que ‘Omar Ibn al-Khattab et Khalid Ibn al-Walid (qu’Allah soit satisfait d’eux) demandèrent au Prophète (saluts et bénédictions d’Allah sur lui) de tuer un renégat. Il refusa disant : « Il viendra de la descendance de cet homme et de sa tribu des gens qu’il mettra à mort s’il vit jusqu’alors. Ces gens fuient l’Islam comme la flèche fuit la cible. Le renégat se détache de l’Islam après en avoir fait partie. Et le fait d’y retourner, c’est comme la flèche qui s’enfonce dans la cible. » Comme il a renié l’Islam, l’avertissement du Prophète (saluts et bénédictions d’Allah sur lui) relatif à la nécessité de mettre à mort le renégat s’avère indispensable, ayant appris d’Allah Exalté que par la suite il ordonnerait cet acte. Cela confirme ce que nous avons dit précédemment à savoir que la mort du renégat était interdite, le Prophète (saluts et bénédictions d’Allah sur lui) l’ayant défendue. Ni ‘Omar, ni Khalid ne peuvent affirmer que la mort du renégat sera licite un jour et qu’il sera obligatoire de tuer quiconque renie. Transcrire cette opinion paraît véridique et elle a été transcrite conformément à ce que rapporte Ibn ‘Abbas, Ibn Massoud, Thoumamah el Ma’azz sous l’autorité du Prophète (saluts et bénédictions d’Allah sur lui) (Ibn Hazm : al muhali XI/267).
Annulation du mariage et situation juridique des enfants
a) Annulation du contrat de mariage.
Si l’un des deux époux renie l’Islam, le contrat de mariage est résilié et l’on procède à la séparation de par la loi, selon Abou Hanifa et Abou Jousse. Quant à Muhammad, il juge qu’il faut prononcer le divorce pour aboutir à la séparation. Si le renégat refuse de prononcer le divorce, l’épouse aura recours au juge pour l’obtenir. Cette femme aura le droit de se remarier dès que la durée prescrite se sera écoulée. Si les deux époux apostasient en même temps ou embrassent l’Islam en même temps, selon Abou Hanifa, Muhammad Abou Jousse, ils sont toujours unis; selon Zaffir, leur mariage est nul.
Pour les Hanafites, si l’un des deux conjoints se convertit à l’Islam avant l’autre le mariage est vicié.
b) Statut juridique des enfants.
Si le renégat laisse des enfants, leur statut juridique sera comme suit :
1 – Cas de l’enfant né durant la période de l’Islam: Si les époux ont eu un enfant alors qu’ils étaient musulmans leur apostasie n’implique pas la sienne puisqu’il est né dans Dar al-Islam car, étant lié de parents musulmans, il est musulman de par la nature même de l’Islam de ses parents. Son Islam n’est donc pas altéré par leur reniement.
2 – Cas où le fils est né durant l’apostasie de ses parents.Les deux parents étaient sans enfants lorsqu’il advient que durant leur apostasie, la femme est enceinte des œuvres de son mari. Dès lors, l’enfant a la même situation que les parents, il est renégat.
Certains interprètes sont d’avis que si le renégat meurt alors que son enfant est en bas âge, que ce soit pendant la période d’Islam ou d’apostasie, cet enfant demeure musulman.
Ibn Al Qassim, dit : « Si tu répudies une chrétienne et négliges le fils que tu as eu d’elle jusqu’à sa majorité, il conserve sa religion. »
Malik juge que si le père embrasse l’Islam et abandonne, son enfant jusqu’à ce qu’il ait grandi, il conserve sa religion.
Mais Ibn Al Qassim et Ashhab pensent qu’on doit en cette circonstance lui imposer l’Islam afin de confirmer son Islam virtuel par celui de son père. Ibn ‘Abdul Hakam ajoute qu’il faut qu’il ait douze ans afin d’être indépendant et libre de son choix.
Malik estime que si l’on épouse une chrétienne, il ne convient pas d’imposer l’Islam aux enfants qu’on a eus d’elle et qui, ayant atteint l’âge de raison, refusent de devenir musulmans.
Quant aux enfants de la renégate, ils sont nourris aux frais du Beit al Mâl des Musulmans. 
Situation financière du Renégat.
Nous aborderons ici la question de ses biens, de ses dettes et de l’héritage qu’il laisse.
a) Certains juristes sont d’avis qu’on ne peut proclamer la dépossession du renégat aussitôt qu’il a renié. Ibn al-Mundhir observe que les savants sont en majorité d’accord sur ce fait : si un homme renie l’Islam, ses biens sont gelés et il ne lui seront rendus que s’il rentre dans le droit chemin.
S’il meurt ou s’il est tué, ou s’il se réfugie en territoire ennemi, on proclame la dépossession de ses biens. Abou Jousse et Muhammad le jugent ainsi ajoutant que la dépossession ne cesse pas par suite de l’apostasie seule en tant que telle. De ce fait ses actes sont licites, tout autant que ceux du Musulman dans les contrats qu’il exécute.
Abou Hanifa, lui, relève que la possession de ses biens dépend de ce qui apparaît dans sa conduite. Pour cette raison, ses actes juridiques sont suspendus du fait de l’immobilisation de ses capitaux. S’il revient à l’Islam, il rentre dans ses biens. Mais si entre-temps il meurt, est tué ou fuit en territoire ennemi, il sera dépossédé, Ahmad Ibn Hanbal partage cette manière de voir. Pour Abou Bakr al Khattab, ses actes sont illicites car ses biens ont cessé de lui appartenir par suite de son apostasie. As-Shafi’i est du même avis et ajoute que tout acte portant interdiction est basé sur les trois jugements précités. Quant à la conduite qui suit l’interdiction, elle n’est pas valable tout comme celle du dément. 
Opinions relevées dans Al-Sharh al-Qabir d’Al-Mughni : 
Malik dit : L’apostat est privé de ses biens à la suite de son reniement. S’il revient à l’Islam, il rentre en possession de ses biens, car la sauvegarde de sa vie et de ses biens étant garantie par son Islam, l’abandon de celui-ci signifie la perte de cette sauvegarde, tout comme s’il fût réfugié en pays ennemi. 
Quant à la renégate, au regard des Hanafites, elle conserve la possession de ses biens. Cela, nul ne le conteste. Elle peut disposer de ses biens, car elle ne risque pas d’être mise à mort. Son reniement n’est donc pas une cause de dépossession de ses biens.
On relève ce qui suit dans al-Dhakhira d’al-Qarafi le Malikite.
« Ses biens sont gelés; s’il revient il les recouvre par mite de la disparition de l’interdiction qui le frappait. » D’autres jugent au contraire qu’il ne doit pas recouvrer son bien, tout comme l’ennemi qui embrasse l’Islam après la distribution du butin.
S’il est tué durant son apostasie, ce bien sera considéré «comme butin à moins qu’étant esclave, il ne soit remis à son maître.
Dans Al-Nawadir, Ibn al-Qassem rapporte qu’il sera nourri de son bien durant son apostasie. Tout ce qu’il vend on achète est l’objet d’un commerce ou d’une aumône. Il y a droit, jusqu’à ce que l’autorité décide de sa mise à mort. Il est alors déchu, faute de pouvoir verser une caution par suite de son incapacité juridique. Pour Ibn al-Qassem s’il se marie ou s’il marie ses enfants, point de « Saddak ».
S’il lui arrive de vendre un objet quelconque, l’Imam doit le poursuivre. Il rendra le prix s’il est mis à mort, mais s il se repent il sera à lui. Dans al-Muwadhiya on relève que pour quiconque vend ou achète ou reconnaît une dette avant l’interdiction, ces actes sont non valables, sauf son mariage. Mais ce qu’il reconnaît ou vend après son interdiction ne fait partie de ses biens que s’il vient à se repentir.
Quiconque après avoir renier est mis à mort, ses biens sont acquis à Beit al-Mâl (Trésor Public). Son testament, rédigé alors qu’il était musulman est nul, sauf les clauses irrévocables. Mais s’il revient à l’Islam, il rentre dans tous ses droits et jouit de nouveau de sa fortune.
Il est à noter que si elles s’avèrent justes les opinions qui affirment que le renégat n’est soumis à l’interdiction qu’en vertu d’une sentence du juge, son cas serait comparable à celui qui est déclaré en faillite. On remettra ses biens homme intègre et son esclave à une femme digne de confiance ou à une personne pour qu’elle serait interdite en vertu du Droit Musulman. On louera ses biens, fussent-ils biens fonciers ou du bétail, afin d’en prévenir la perte seront vendus si ce renégat s’enfuit et que le wali le juge nécessaire. 
Sahnoun estime que l’apostasie est en elle-même une interdiction et que point n’est besoin de se voir interdire la jouissance de ses biens pour se voir imposer la surveillance de ses actes.
b) La Dette du Renégat.
Abou Jousse et Muhammad spécifient que la dette du renégat est constituée par les sommes gagnées pendant qu’il était musulman, puis incroyant car ils la considèrent héritage.
Abou Hanifa opte pour deux versions. La première celle d’Abou Jousse, à savoir que cette dette est constituée par ce qu’il a gagné durant son abjuration et, s’il ne peut s’en acquitter entièrement, il devra la compléter par ce qu’il a acquis alors qu’il était musulman.
Quant à la seconde, elle serait celle d’Al-Hassan : la dette comprendrait ce qu’il a gagné alors qu’il était musulman et s’il ne peut s’en acquitter entièrement, il la complètera par ce qu’il a gagné durant son abjuration.
Selon Al-Hassan et Dhafar, la dette de l’Islam consiste en ce qu’il a gagné alors qu’il était croyant et la dette de l’abjuration est dans ce qu’il a gagné durant l’apostasie.
L’auteur d’al-Badâ’e opta pour la version d’Al-Hassan, quand il dit :  » Cela est vrai car la dette d’une personne doit être payée avec son argent propre, et non avec l’argent d’autrui. Il en est de même pour la dette du défunt : elle doit être acquittée avec des sommes prélevées sur sa propre fortune et non sur celle de ses héritiers, du fait que la création d’une dette sous-entend le non transfert aux héritiers d’une somme équivalente du fait que l’acquittement d’une dette a la priorité sur l’héritage. De telle sorte que le paiement de la dette du défunt relève de sa propre fortune et non de celle de ses héritiers, et cette fortune consiste en ce qu’il a gagné alors qu’il appartenait à l’Islam. Quant à la fortune amassée durant l’abjuration, elle appartiendrait à l’ensemble des musulmans, la dette n’est prélevée sur ces biens qu’en cas de nécessité. Si la fortune amassée durant la période islamique s’avère insuffisante; l’on devra prélever le montant nécessaire à l’acquittement sur les sommes gagnées durant la période d’apostasie.
Et si le renégat se livre à des opérations de vente et d’achat après que l’autorité a interdit la jouissance de ces biens, contractant une dette par exemple, elle ne pourra être acquittée par cette fortune, mais plutôt par les biens amassées à la suite de l’interdiction de l’autorité, sous forme de don ou sous toute autre forme, car sa fortune revient au Trésor Public (Beit al-Mail). »
Selon Ahmad Ibn Hanbal, si le renégat est tué ou meurt durant son apostasie, on acquittera en premier lieu sa dette, puis les frais de son enterrement et la pension alimentaire à sa femme et à ses parents, car on ne peut nier ces droits; le reste de sa fortune reviendra à Beit Al-Mal, (Al-Mughni. 81,/X).
Selon les Chafi’ites on peut même y prélever une de qui remonterait avant la période de l’apostasie ou dura cette période pour compenser un dommage ou autre. En qui concerne la conservation de son bien ou son abolition ils considèrent que l’apostasie n’est guère différente de la mort.
Pour ces raisons la dette a le pas sur le droit à l’héritage et elle doit être tout d’abord acquittée. En conséquence si un renégat chargé de dettes meurt, on remboursera d’abord la dette et le restant reviendra a Beit al-Mal. On déduira des affirmations de ces juristes que la fortune doit revenir à Beit al-Mal conformément à la religion comme elles n’interdisent pas le transfert de l’héritage entier à l’héritier.
Telle est la conduite qui prévaut bien que certains Cha fi’ites s’y opposent et allèguent qu’il ne doit hériter que de sommes restantes qui permettraient de subvenir à ses besoins pendant la période de repentir. Tout comme les frais des funérailles sont payés avec l’argent du défunt bien qu’il ait cessé d’en être le maître en raison de sa mort.
Ce qui prévaut dans la théorie de ces commentateurs c’est qu’il convient d’obliger le renégat à payer ce qu’il a endommagé durant cette période, tout comme celui qui a creusé un puits par malveillance : il doit garantir, même; mort, tout dommage causé, ainsi que les pensions alimentaires de ses femmes découlant de son droit de mariage, ou bien la pension de ses parents directs ou ses collatéraux. 
D’autres Chafi’ites jugent qu’il est dispensé de ces droits vu la perte du droit de propriété.
Si cet individu avait rédigé un testament avant son apostasie et mourait renégat, son testament serait annulé de même que toute vente, droits de mariage, don, hypothèque et ordres relatifs à tout ce qui est hors des biens « wakfs » car il est dépouillé de tout pouvoir.

c) L’héritage du Renégat.
a) Les biens amassés pendant qu’il était musulman, c’est-à-dire avant l’apostasie :
1- En ce qui concerne les biens amassés pendant qu’il était musulman avant d’être renégat: s’il meurt ou s’il rejoint un pays ennemi et meurt de ce fait, son héritage reviendra à ses héritiers musulmans. Tel est l’avis de ‘Ali, De ‘AbdAllah, de Zeyd Ibn Thabet, d’Al-Hassan al-Basri, de Said Ibn al-Moussib, d’Ibrahim An-Nahli, de ‘Omar Ibn ‘Abdul-’Aziz, de Hammad, d’Abou Hanifa, d’Abou Heif, de Muhammad Dhafar, d’Ibn Shurma, d’Al-Hawaha’i, d’Al-Layeth et d’Ishâk rapporté par Ibn Massoud.
2 – D’autres affirment que ces biens sont, dans ce cas, des « fâ’e, ou butins, c’est-à-dire que l’héritage du renégat revient à Beit al-Mal. Ce serait l’avis de Rabi’a, d’Ibn Abou Leila, de Malik et d’As-Shafi’i. Ibn Hazm l’a aussi adopté. (Al Jassas 126/II)
Les défenseurs de la première solution alléguèrent que ‘Ali quand il exécuta Al-Mustawrad al-’Ajly, par suite de son apostasie, partagea son héritage entre ses héritiers musulmans.
Ceux de la seconde, ripostèrent en souligna cette tradition du Prophète (saluts et bénédictions d’Allah sur lui): « L’impie n’hérite pas musulman et le musulman n’hérite pas l’impie ».
Selon ’Omar Ibn Abdul ‘Aziz, si le renégat avait des héritiers relevant de sa nouvelle religion ses biens reviendraient à eux et non aux héritiers musulmans. 
b) Les biens amassés durant son apostasie s’il meurt ou est tué comme renégat :
- Abou Hanifa et At-Thawri les considèrent comme butin et leur argument est que l’apostasie est une cause de perte du droit de propriété dès qu’elle devient publique : une chose ne peut être tant qu’il y a une raison qui la détruit. Amasser des biens durant l’apostasie équivaudrait donc à amasser des biens sans propriétaire et qui par voie de conséquence ne peuvent être l’objet d’un héritage. On les destinera donc à Beit al-Mal comme si c’était de l’argent trouvé.
Abou Jousse, Muhammad, Ibn Shabramah, Al-’Aw-za’i dans l’une de deux versions qui leur sont attribuées, affirment que les musulmans peuvent l’hériter, Ces commentateurs se basent sur cet argument : A tout individu, il appartient le droit d’être renégat, vu l’existence d’un droit de propriété des individus revêtus de ce droit en un lieu où ce droit est disponible.
Il est indubitable que le renégat est revêtu de ce droit, car le droit à la propriété est le fait de l’homme libre et l’apostasie ne lui est pas incompatible, mais plutôt est incompatible avec ce qui s’oppose à la dite propriété, à savoir, l’esclave. Le renégat ne peut être réduit en esclavage et si sa propriété est reconnue, il est possible de la transférer à ses héritiers s’il vient à mourir. (Bada’ie Al Sana’i. Tome VII Ibn Hazm : al-Mehali 198/XI).
Selon Ibn Al-Qassim, s’il advient que le fils musulman d’un renégat meurt, son bien ne sera hérité que par des personnes autres que le père. De plus, ce père renégat n’aura pas le droit d’hériter son fils, même s’il revient à l’Islam, car son apostasie a transféré l’héritage à autrui.
Al-Ashab, juge qu’il aurait le droit de l’hériter car son retour a mis fin à l’obstacle (Al-Dakhira, 116/VIII 2).
Cette divergence de points de vue révèle toutefois que les biens du fils appartiennent en premier lieu à ce père.
D’autre part, si quelqu’un possédant un héritage meurt avant le partage, sa part reviendra à ses propres héritiers. Et si entre-temps il abjure l’Islam, il ne perdra pas ses droits à l’héritage. Il n’en est pas ainsi pour celui qui était déjà renégat, à l’heure de la mort de la personne héritée. De même, celui qui re-vient à l’Islam après le décès de la personne héritée avant que l’on ne procède au partage : Il n’aura pas droit à cet héritage.
Mais si une femme apostasie et passe à Dar al-Harb (au pays des ennemis), son héritage sera partagé entre ses héritiers et n’ira pas à son mari, car quand elle a renié la foi musulmane, elle a cessé d’être l’épouse légitime comme il a cessé d’être son époux.
Si cette femme abjure l’Islam pendant une maladie et qu’elle meurt à la suite de cette maladie ou qu’elle passe à Dar Al-Harb pendant cette même maladie, s’exposant à être punie de mort par l’Imam; dans ce cas, présume Abou Jousse, son mari devrait héritier et, il distingue entre son apostasie, alors qu’elle était en bonne santé et son apostasie alors qu’elle souffrait de la maladie, cause de sa mort. Abou Hanifa partage cette opinion.
Mais si l’homme abjure alors qu’il est malade et ne se repent point jusqu’à sa mort consécutive à cette maladie; si sa femme a eu alors trois fois son indisposition mensuelle avant sa mort, elle (ne) peut hériter; autrement elle a droit à l’héritage et jouit de la situation de la femme divorcée. Sa mort des suites de maladie équivaut au fait de passer à Dar al-Harb s’il avait été sain portant, par là, l’Imam à ordonner sa mort et à partager les biens laissés en Islam, (Abou Youssouf : Al Kharraj, 182).
Les Preuves à l’appui de l’Apostasie.
L’apostasie se prouve comme les autres crimes. Par deux méthodes :l’aveu et la preuve testimoniale.
Ces deux cas nécessitent deux témoins probes. Tel serait l’avis de Malik, d’Al-’Awdha’i, d’As-Shafi’i et de certains docteurs de l’Islam. Al-Hassan affirme qu’en cas d’homicide, on ne peut en accepter que quatre, car quand il s’agit d’un témoignage qui nécessiterait la mise à mort, il convient d’admettre quatre comme dans l’adultère. Cette opinion laisse à désirer, car il y a une différence de nature entre la mise à mort, par suite de l’adultère et la mise à mort à la suite de l’apostasie.
Doit-on détailler le témoignage de l’apostasie ? Doit-il être explicité, justifié ?
Le Droit Musulman a retenu deux opinions :
1 – Les Shafi’ites spécifient que l’apostasie est prouvée par l’intention et qu’il ne convient nullement de détailler ce témoignage. Al-Rifaï rapporte conformément au jugement de l’Imam, que ce qui est manifeste est évident, et que c’est ce qui ressort de la gravité du crime; le témoin ne peut se présenter pour en témoigner que s’il en a pleinement conscience (En marge d’Al-Baygouri sur le Commentaire d’Ibn Qassim Al-Ghouzi, 310/II, voir aussi l’opinion d’Al-Ramli en marge de la page 1031)
1- Les autres juristes jugent que le témoignage doit être détaillé. Il ne convient pas que le juge se contente de dire que tel individu a renié la foi; mais il faut qu’il donne un rapport clair sans considérations générales, qu’il rapporte que le témoin a renié en disant ceci ou en faisant cela, car il se pourrait que les signes qui, selon le témoin, seraient des indices d’apostasie ne le fussent pas en réalité. (Al-Dessouki : Al-Sharhal-Qabir, 270/IV; Al-Qarafi : Al-Dhakhira, 17/VIII, Al-Ramli, 30/VIII, (« A cette question faut-il accepter le témoignage de l’apostasie d’une façon absolue ou faut-il en donner les raisons explicites; il répondit que ce qui est certain c’est que l’on doit accepter le témoignage de l’apostasie d’une manière absolue » – Tabsirat Al-Hukkam, 292/II; Al-Dhurqanï, 65).
Il n’est pas nécessaire d’avoir l’attestation de deux témoins au cours d’une même audience pour affirmer le crime d’apostasie. Les audiences peuvent se multiplier. 
Al-Qarâfi, le Malikite, rapporte dans Al-Dhakhira:  » Si un individu apporte son témoignage pour une apostasie au mois de Ramadan et qu’un autre en apporte une autre à Dhoul-Qa’dah, et s’il advient que ce renégat meurt, quiconque devant l’hériter à Shawal peut l’hériter, car l’apostasie n’est certifiée qu’au mois de Dhoul’Qa’dah vu que la preuve testimoniale n’a été complétée qu’en ce mois ». (Al-Dhakhi’ra, 112/VIIII; Nihayat al-Muhtajg, 3987V : « Le témoignage de l’Apostasie est accepté d’une façon absolue par suite de sa nature et ne nécessite pas de raisons, car par suite de sa gravité la justice ne l’admet qu’après vérification. »
D’aucuns jugent qu’il convient de citer le témoin même s’il n’est point lettré, comme on le déduirait des affirmations d’Al-Rifaî par suite des différences de doctrines en ce qui concerne l’apostasie. Quant au danger d’apostasie, certains l’ont longuement étudié :
1ère opinion : S’il est témoin d’une apostasie et que l’auteur nie en disant qu’il mentait et qu’il n’avait pas apostasié, il doit être jugé selon le témoignage et on ne fera pas cas de sa négation. Il doit se repentir et sera mis à mort s’il ne retourne pas à l’Islam.
2ème opinion : Il ne sera pas jugé selon ce fait. S’il ne le nie pas mais affirme que c’était à la suite d’une contrainte due à une présomption, comme le fait d’être prisonnier par des incroyants, son serment sera valide par suite de cette présomption. S’il n’est pas contraint par une présomption, il ne sera pas cru et sera considéré comme renégat. Il lui est demandé de se convertir à l’Islam et s’il refuse, il sera mis à mort.
Selon la première opinion, si un individu prononce un mot qui cause son abjuration ou commet un acte impie alléguant la contrainte, il est cru d’une façon absolue, entendant par là qu’il y ait présomption ou non, car il ne la dément point. Il est certain que la contrainte est incompatible avec l’apostasie et non avec le fait de prononcer des mots impies. Cependant, il lui convient de renouveler son islam. Par contre, il ne sera pas mis à mort s’il s’agit d’une attestation similaire relative au divorce sans preuve péremptoire. Car c’est un droit individuel qui nécessite des précautions).
Si l’on accuse à tort quelqu’un d’avoir abjuré l’Islam et qu’il le nie, on peut accorder crédit à ses affirmations et le dispenser du serment. Si l’on avance la preuve de son apostasie, la négation est insuffisante : il doit prononcer deux Shahada (Témoignage de foi) s’il veut attester qu’il est musulman.

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